Déposé le 23 novembre 2016 par : M. Tian, M. Tardy.
Après le cinquième alinéa, insérer l'alinéa suivant :
« Le premier alinéa du présent 8° ne s'applique pas à l'activité de location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés, exercée par l'intermédiaire d'une personne dont l'activité consiste à mettre en relation par voie électronique plusieurs parties aux fins de cette location, relevant de la loi n° 70‑9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ; ».
Ce sous-amendement vise à permettre aux loueurs d'hébergements commercialisés par des plateformes en ligne qui mettent en relation les particuliers entre eux, relevant des dispositions relatives à la location saisonnière contenues dans la loi du 2 janvier 1970, dite « loi Hoguet », de ne pas être soumis à l'affiliation au régime social des indépendants. Cela concerne essentiellement les gîtes ruraux.
En effet, les plateformes en ligne de type Airbnb ou Abritel n'entrent pas dans ce cadre, qui fait peser sur les acteurs qui y sont soumis des obligations importantes. Ainsi, par exemple, les centrales de réservation traditionnelles des territoires doivent détenir une carte de gestion immobilière pour exercer leur activité. Pour proposer des locations saisonnières, elles doivent également souscrire une garantie financière afin de permettre le remboursement de la totalité des fonds déposés par le consommateur, le cas échéant, ainsi qu'une assurance en responsabilité civile professionnelle.
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