Amendement N° AS13 (Adopté)

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017

Sous-amendements associés : AS126 AS129 AS128 AS130 AS127

Déposé le 23 novembre 2016 par : M. Bapt.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L'article L. 613‑1 est ainsi modifié :

a) Le 8° est ainsi rédigé :

«  8° Les personnes, autres que celles mentionnées au 7° du présent article, dont les recettes tirées de la location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés sont supérieures au seuil mentionné au 2° du 2 du IV de l'article 155 du code général des impôts, lorsque ces locaux sont loués à une clientèle y effectuant un séjour à la journée, à la semaine ou au mois et n'y élisant pas domicile ou lorsque ces personnes remplissent les conditions mentionnées au 1° du même IV ; »

b) Il est ajouté un 9° ainsi rédigé :

«  9° Les personnes exerçant une activité de location directe ou indirecte de biens meubles mentionnée au 4° de l'article L. 110‑1 du code de commerce et dont les recettes annuelles tirées de cette activité sont supérieures à 20 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241‑3 du présent code. » ;

2° La section 2 bis du chapitre III bis du titre III du livre Ier est complétée par un article L. 133‑6‑7‑3 ainsi rédigé :

«  Art. L. 133‑6‑7‑3. – Les travailleurs indépendants exerçant leur activité par l'intermédiaire d'une personne dont l'activité consiste à mettre en relation par voie électronique plusieurs parties en vue de la vente d'un bien ou de la fourniture d'un service peuvent autoriser par mandat cette personne à réaliser par voie dématérialisée les démarches déclaratives de début d'activité auprès du centre de formalités des entreprises compétent conformément aux dispositions du code de commerce.
«  Lorsqu'ils relèvent de l'article L. 133‑6‑8, les travailleurs indépendants peuvent autoriser par mandat la personne mentionnée au premier alinéa du présent article à procéder à la déclaration du chiffre d'affaires ou de recettes réalisés au titre de cette activité par son intermédiaire ainsi qu'au paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale dues à compter de leur affiliation, au titre des périodes correspondant à l'exercice de cette activité, auprès des organismes de recouvrement concernés.
«  Dans ce cas, les cotisations et contributions de sécurité sociale dues sont prélevées par la personne mentionnée au même premier alinéa sur le montant des transactions effectuées par son intermédiaire. Ce paiement vaut acquit des cotisations et contributions de sécurité sociale par ces travailleurs indépendants. »

II. – Le 2° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Exposé sommaire :

Cet article a pour objet d'apporter de premières réponses aux défis que pose à notre droit social le développement de ce qu'il est convenu d'appeler l'économie numérique.

Il prévoit tout d'abord l'affiliation au régime social des indépendants des particuliers qui tirent de leurs activités de location de biens des revenus dont le montant dépasse certains seuils, permettant de les considérer comme des revenus d'activité.

Dans la version adoptée par l'Assemblée nationale, ces seuils sont fixés :

– pour les locations de courte durée de biens d'habitation meublés, au niveau permettant l'application, sur le plan fiscal, du statut de loueur en meublé professionnel, soit 23 000 euros par an ;

– pour les locations de biens meubles, à 20 % du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS), soit environ 7 700 euros en 2016. La fixation de ce seuil « en dur » dans le texte résulte d'un amendement du rapporteur, le texte initial renvoyant à un décret le soin d'y procéder.

Cet article prévoit par ailleurs la possibilité, pour les plateformes numériques mettant en relation des particuliers, de jouer un rôle de « facilitateur » pour les particuliers exerçant par leur truchement une activité professionnelle, rôle allant de l'aide à la création d'entreprise jusqu'au paiement des cotisations et contributions sociales, pour les indépendants relevant du régime dit « micro-social ».

À l'initiative de la Commission des affaires sociales, le Sénat a :

– instauré un seuil unique d'affiliation, fixé à 40 % du PASS, pour la location de biens immeubles comme de bien meubles ;

– ouvert aux plateformes la possibilité de précompter la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale sur les revenus du patrimoine, pour les particuliers dont les revenus sont donc en-deçà des seuils de professionnalisation.

Le rapporteur propose d'en revenir à l'équilibre issu de la première lecture à l'Assemblée nationale, difficilement trouvé.

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