Déposé le 23 novembre 2016 par : M. Tian, M. Tardy.
Après le cinquième alinéa, insérer l'alinéa suivant :
« Le premier alinéa du présent 8° ne s'applique pas aux personnes n'exerçant qu'une activité de location saisonnière de meublés dans des zones déterminées par une carte établie conjointement par les ministres chargés du tourisme, de l'aménagement du territoire et de l'économie et dont les critères sont précisés par décret ; ».
Le tourisme en ville et le tourisme dans les campagnes ne donnent pas lieu à la même économie.
Il s'agit, par ce sous-amendement, afin de préserver le tourisme rural et ne pas gêner son essor dans les territoires ruraux où ces hébergements constituent souvent la seule ou l'une des dernières alternatives d'accueil, de prévoir un régime d'exemption pour les ruraux qui louent une partie de leur bâti en gîtes, au regard de l'article 10 du PLFSS pour 2017.
Les ministres du tourisme, de l'aménagement du territoire et de l'économie seraient chargés d'établir une carte délimitant des zones, dont les critères seraient définis par décret, au sein desquelles les revenus issus des locations saisonnières de meublés ne seraient pas assujettis au régime social de l'article 10.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.