Déposé le 29 novembre 2016 par : Mme Got, Mme Berthelot, Mme Le Dissez, Mme Le Loch.
Rédiger ainsi cet article :
« L'article L. 131‑2 du code de l'urbanisme est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° En l'absence de dispositions des schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires ou des schémas d'aménagement régionaux prévues à l'article L. 321‑14 du code de l'environnement, les objectifs de gestion du trait de côte définis par la stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte ; ».
En l'absence de dispositions pertinentes sur le trait de côte déclinées à l'échelon régional, dans les SRADDET ou les SAR, les objectifs de la stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte doivent pouvoir s'imposer au SCOT. Elles se répercuteront ensuite sur les PLU, les documents en tenant lieu et les cartes communales, par le mécanisme du SCOT intégrateur.
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