Amendement N° 20 (Adopté)

Adaptation des territoires littoraux au changement climatique

Déposé le 29 novembre 2016 par : Mme Got, Mme Berthelot, Mme Le Loch, Mme Le Dissez.

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I. – Après le mot :

«  côte »

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l'alinéa 25 :

«  avant le terme prévu par le bail réel immobilier littoral, le preneur déplace hors de la propriété du bailleur ou démolit les constructions et améliorations dont le preneur est propriétaire, ou s'acquitte des frais de déplacement ou de démolition de ces constructions et améliorations. ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 26 :

«  En l'absence de réalisation du risque de recul du trait de côte au terme prévu par le contrat, et en l'absence de prorogation de ce dernier, le preneur cède au bailleur les constructions et améliorations dont il est propriétaire. Le prix de cession est égal soit à la valeur d'augmentation du fonds, soit au coût des matériaux et de la main d'œuvre estimé à la date de la cession, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions et améliorations. Il peut toutefois en être disposé autrement dans le contrat. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à prévoir que, dans le cas où le risque de recul du trait de côte ne se réaliserait pas à la date prévue, le preneur devra céder au bailleur les constructions et améliorations qu'il aura réalisées sur le terrain ou dans l'immeuble pendant la durée du bail. D'autre part, cet amendement supprime, dans l'article L. 567‑12, la disposition relative à la garantie financière qui doit être apportée par le preneur, car cette disposition se trouve placée, par un autre amendement, dans l'article L. 567‑10. Enfin, cet amendement apporte plusieurs précisions rédactionnelles.

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