Déposé le 29 novembre 2016 par : Mme Got, Mme Berthelot, Mme Le Loch, Mme Le Dissez.
Compléter l'alinéa 22 par les mots :
« et d'informer le bailleur préalablement à ces opérations. Toute réalisation de construction nouvelle à l'initiative du preneur est subordonnée à la constitution d'une garantie financière destinée à lui permettre d'assurer les obligations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 567‑12. Le contrat comporte une clause relative à la constitution et aux modalités de cette garantie. »
Sans remettre en cause le droit pour le preneur de réaliser des modifications sur les constructions existantes, il convient d'obliger le preneur à informer le bailleur avant d'opérer ces modifications, et à se doter d'une garantie financière lui permettant de respecter ses obligations de déplacement ou de démolition d'installations.
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