Déposé le 29 novembre 2016 par : Mme Le Dissez.
Après le premier alinéa de l'article L. 322‑9 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le domaine propre du Conservatoire du littoral soumis à l'influence des eaux marines, dans les conditions prévues à l'article L. 2111‑4 du code général de la propriété des personnes publiques, reste dans le domaine relevant du Conservatoire lorsque celui-ci en fait la demande. »
Dans le cadre de sa politique foncière, le conservatoire du littoral classe les parcelles acquises qu'il décide de conserver dans son domaine propre afin de leur conférer un statut pérenne de domanialité publique. Il y assure notamment sa mission de préservation des écosystèmes (exemple : aménagement d'observatoires, gestion écologique, inventaires, travaux…)
Toutefois, son domaine subit des phénomènes d'érosion ou de submersion qui peuvent remettre en cause le statut juridique de ces terrains qui deviendraient ainsi du domaine public maritime et ne relèverait plus du domaine du Conservatoire. Dans ce cas, il échappe aux règles de gestion et de protection mises en œuvre par le Conservatoire. Il convient alors, afin de poursuivre l'aménagement et la gestion écologique de ces sites, de faire procéder à des opérations de délimitation des rivages de la mer, puis d'instruire une convention d'affection du domaine public maritime au conservatoire. Ces opérations sont complexes et longues à mettre en œuvre, ce qui ne permet pas d'assurer la continuité de l'action publique engagée par le Conservatoire sur l'interface terre -mer.
La modification proposée permettra à l'établissement de contribuer plus aisément aux opérations de recul stratégique.
Il est donc proposé que les parcelles acquises restent automatiquement dans le domaine public administré par le Conservatoire sans qu'il soit nécessaire de mettre en œuvre une procédure d'affectation spécifique.
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