Déposé le 1er décembre 2016 par : le Gouvernement.
I. – Au début, insérer les deux alinéas suivants :
« Après l'article L. 321‑16 du code de l'environnement, est inséré un article L. 321‑17 ainsi rédigé :
« Art. L. 321‑17. – Il est créé un fonds d'adaptation au recul du trait de côte. Sur les territoires soumis au recul du trait de côte, il finance les acquisitions de biens effectuées dans le cadre d'une opération d'aménagement visée à l'article L. 567‑2 du code de l'environnement, dès lors que ces biens étaient soumis à un risque inférieur à dix ans au jour de l'ouverture de cette opération. Il finance également les dépenses liées à la limitation de l'accès et à la démolition éventuelle de ces biens, à l'exception des constructions édifiées après approbation du plan de prévention des risques, dans une zone d'autorisation d'activité résiliente et temporaire définie à l'article L. 562‑1 du code de l'environnement. Il finance enfin l'indemnisation des pertes relatives à la réalisation anticipée du risque de recul du trait de côte prévu dans les contrats de bail réel immobilier littoral pris en application des articles L. 567‑4 à L. 567‑28 du code de l'environnement. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 5 et 6.
Cet amendement propose de créer un Fonds d'adaptation au recul du trait de côte afin d'accompagner la mise en place du bail réel immobilier littoral (BRILI). Il n'est pas souhaitable que le bail réel immobilier littoral soit financé par le Fonds de prévention des risques naturels majeurs alors qu'il s'agit d'une mesure d'aménagement du littoral. Il doit donc être financé par des dispositifs relevant de cette politique.
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