Sous-amendements associés : 35 (Adopté)
Déposé le 29 novembre 2016 par : Mme Got, Mme Berthelot, Mme Le Loch, Mme Le Dissez.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Par dérogation à l'article L. 561‑1 du code de l'environnement, l'indemnisation prévue à l'article L. 561‑3 du même code est également ouverte lorsqu'un interdiction définitive d'habiter ou d'occuper les lieux est prise en raison du risque de recul du trait de côte, jusqu'à l'entrée en vigueur d'une disposition législative prenant en compte ce risque au titre de cette indemnisation.
« II. – Les dispositions du I revêtent un caractère interprétatif et s'appliquent aux procédures en cours. »
Il s'agit de préciser que l'ouverture exceptionnelle d'une indemnisation au titre du recul du trait de côte lorsque la puissance publique a décidé de l'évacuation définitive d'un immeuble ne vaut que jusqu'à l'intervention d'un dispositif de portée générale, tel qu'il résulterait de l'article 13 du présent texte. Pour autant, la loi doit répondre immédiatement à la nécessité d'une juste et préalable indemnisation dans le cas où le recul du trait de côte a entraîné une décision de la puissance publique conduisant à une privation définitive de propriété sans pour autant que la procédure d'expropriation ne soit engagée.
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