Déposé le 13 janvier 2017 par : Mme Buis, M. Verdier, M. Terrasse, Mme Le Dissez, Mme Gaillard, Mme Françoise Dubois, Mme Florence Delaunay, Mme Alaux, M. Fournel, M. Kalinowski, Mme Tallard, Mme Lignières-Cassou, M. Bailliart, M. Bardy, M. Dussopt, M. Bouillon, M. Lesage, M. Plisson, M. Calmette, M. Cottel, M. Arnaud Leroy, Mme Marcel, M. Burroni, M. Duron, M. William Dumas.
À l'alinéa 19, supprimer les mots :
« et irréversible »
Le terme « irréversible » doit être supprimé.
En effet, l'autorité administrative doit pouvoir refuser la délivrance d'un titre minier au regard de la seule gravité des atteintes aux intérêts visés à l'article L 161-1. L'irréversibilité au stade du dépôt du titre est une condition quasi impossible à démontrer. Conditionner la légalité d'un refus de titre minier à la preuve par l'autorité décisionnaire de l'irréversibilité des impacts d'un programme de travaux revient à renverser la charge de la preuve au profit du pétitionnaire et, en pratique, à empêcher toute possibilité de refus de titre minier.
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