Déposé le 13 janvier 2017 par : Mme Buis, M. Verdier, Mme Alaux, Mme Le Dissez, Mme Françoise Dubois, Mme Florence Delaunay, Mme Berthelot, M. Terrasse, M. Dussopt, M. Kalinowski, Mme Tallard, M. Fournel, Mme Gaillard, Mme Lignières-Cassou, M. Bailliart, M. Bardy, M. Bouillon, M. Lesage, M. Plisson, M. Calmette, M. Cottel, M. Arnaud Leroy, Mme Marcel, M. Burroni, M. Duron, M. William Dumas.
L'article L. 132‑6 du code minier est ainsi rédigé :
« Art. L. 132-6. – Sans préjudice des dispositions de l'article L. 142‑4, pendant la durée de validité d'un permis d'exploration, son titulaire peut seul obtenir un permis d'exploitation portant, à l'intérieur du périmètre minier de ce permis, sur des substances mentionnées par celui-ci, s'il en fait la demande avant l'expiration de ce permis. Pour exercer ce droit, le détenteur d'un permis d'exploration doit adresser sa demande à l'autorité administrative six mois au moins avant l'expiration de la période de validité de ce permis. »
L'article 132-6 du code minier prévoit : « Sans préjudice des dispositions de l'article L. 142-4, pendant la durée de validité d'un permis exclusif de recherches, son titulaire peut seul obtenir une concession portant, à l'intérieur du périmètre de ce permis, sur des substances mentionnées par celui-ci. Le titulaire d'un permis exclusif de recherches a droit, s'il en fait la demande avant l'expiration de ce permis, à l'octroi de concessions sur les gisements exploitables découverts à l'intérieur du périmètre de ce permis pendant la validité de celui-ci. »
Cet article devrait être révisé pour supprimer clairement la possibilité pour le titulaire d'un permis de recherche d'obtenir un droit automatique à exploiter les gisements qu'il découvre, tout en lui laissant le droit exclusif de soumettre une demande d'exploitation.
Tel est l'objet du présent amendement.
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