Déposé le 13 janvier 2017 par : M. Noguès, Mme Abeille, Mme Bonneton, Mme Attard, M. Amirshahi, M. Coronado, Mme Duflot.
L'article L. 132‑6 du code minier est ainsi rédigé :
« Art. L. 132-6. – Sans préjudice des dispositions de l'article L. 142‑4, pendant la durée de validité d'un permis d'exploration, son titulaire peut seul obtenir un permis d'exploitation portant, à l'intérieur du périmètre minier de ce permis, sur des substances mentionnées par celui-ci, s'il en fait la demande avant l'expiration de ce permis. Pour exercer ce droit, le détenteur d'un permis d'exploration doit adresser sa demande à l'autorité administrative six mois au moins avant l'expiration de la période de validité de ce permis. »
Cet amendement vise à encadrer le droit de suite en se basant sur le rapport Tuot.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.