Déposé le 13 janvier 2017 par : M. Verdier, M. William Dumas, Mme Françoise Dumas, M. Terrasse, M. Roig, Mme Fabre, M. Bleunven, M. Dufau, M. Premat, M. Aylagas, M. Delcourt, M. Kemel.
Après l'article 1er, insérer la division suivante :
TITRE LIMINAIRE
PRINCIPES GÉNÉRAUX
Après l'article L. 100‑2 du code minier, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 100‑3 – L'ensemble des activités minières mentionnées par le présent code sont subordonnées au respect de l'accord international sur le climat dit « Accord de Paris », adopté et ratifié le 15 juin 2016 par la France et à la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.
« L'ensemble des activités minières visées par le présent code sont assujetties aux principes environnementaux tels qu'ils sont définis dans les articles L. 110‑1, L. 110‑1‑1, L110‑1‑2 du code de l'environnement. Ceux-ci sont opposables aux décisions administratives et aux autorisations prises en application du présent code.
« L'ensemble des activités minières sont subordonnées au respect des principes constitutionnels inscrits dans la Charte de l'environnement. »
L'ambition affichée de la réforme est de « moderniser le code minier en prenant en compte les principes constitutionnels de la Charte de l'environnement » et « son adaptation au code de l'environnement » (exposé des motifs).
Pourtant, aucune disposition ne prévoit expressément que les activités assujetties au code minier soient effectivement subordonnées au respect de la Charte de l'environnement et des principes généraux du droit de l'environnement, ainsi qu'au respect de l'accord international sur le climat dit « Accord de Paris ». Il convient d'exprimer explicitement la relation de subordination du code minier par rapport aux principes constitutionnels inscrit dans la Charte de l'environnement et d'y introduite donc une opposabilité aux décisions administratives et aux autorisations prises en application du présent code.
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