Sous-amendements associés : CD333 (Adopté)
Déposé le 13 janvier 2017 par : Mme Buis, Mme Alaux, Mme Florence Delaunay, M. Verdier, Mme Le Dissez, Mme Françoise Dubois, Mme Berthelot, M. Terrasse, M. William Dumas, M. Cottel, M. Arnaud Leroy, Mme Marcel, M. Burroni, M. Dussopt, M. Kalinowski, Mme Tallard, Mme Lignières-Cassou, Mme Gaillard, M. Bailliart, M. Bardy, M. Bouillon, M. Duron, M. Lesage, M. Plisson, M. Fournel.
Les associations agréées en application de l'article L. 141‑1 du code de l'environnement peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives du présent code ainsi qu'aux textes pris pour son application.
Cet amendement crée en droit minier un article équivalant à l'article L 142-2 du code de l'environnement afin d'autoriser les associations agrées au titre de l'article L 141-1 du code de l'environnement à exercer les droits reconnus à la partie civile lorsque la commission d'une infraction au code minier a causé un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.