Déposé le 14 décembre 2016 par : M. Caresche.
Substituer aux alinéas 38 à 40 les quatre alinéas suivants :
« II. – Leb du 1° du I s'applique aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2017, à l'exception :
« - de ceux concernant des logements acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement, faisant partie d'un ensemble immobilier ayant fait l'objet d'une demande de permis construire avant le 1er janvier 2017 et dont un logement au moins a été acquis ou réservé avant le 1er janvier 2017. S'il s'agit d'une réservation, elle doit avoir été enregistrée chez un notaire ou au service des impôts avant le 1er janvier 2017, et avoir été suivie de la signature de l'acte d'acquisition au plus tard le 31 mars 2017
« - de ceux réalisés au plus tard le 31 mars 2017 faisant l'objet d'une promesse d'achat ou d'une promesse synallagmatique de vente signée au plus tard le 31 décembre 2016.
« III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
L'article 41 vise à supprimer le dispositif dit « Censi-Bouvard » pour les résidences de tourisme. Il s'agit, avec cet amendement, de préserver un certain nombre d'opérations en cours en retardant la date d'entrée en vigueur de cette mesure.
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