Déposé le 14 décembre 2016 par : M. Frédéric Lefebvre.
I. – Après l'alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° bisLe II du même article est complété par und ainsi rédigé :
« d) Produit des plans d'épargne retraites par capitalisation souscrits à l'étranger lors de l'exercice d'une activité salariée dont le paiement est effectué par une personne établie hors de France dans un État ou un territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. »
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Le vieux modèle social français est plus qu'à bout de souffle et il est temps de bâtir un Dans le cadre de leurs activités professionnelles salariée à l'étranger de nombreux français expatriés souscrivent, eu égard au faible montant des retraites par répartition de leurs pays d'accueil, des plans de retraite par capitalisation leur permettant de constituer une épargne retraite.
Aux États-Unis, le plan de retraite 401(k) est ainsi un plan d'épargne-retraite qui est financé par des cotisations des employés avec des contributions de contrepartie de l'employeur. L'attraction principale de ces plans, en droit fiscal américain, est qu'ils sont tirés de salaire avant impôt, et les fonds de croissance en franchise d'impôt jusqu'à leur retrait.
L'objet du présent amendement est d'inclure les sommes perçues au titre de ces plans dans le régime de l'impatriation fixé par l'article 155 B du code général des impôts.
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