Déposé le 14 décembre 2016 par : M. Pupponi, M. Goua.
Après le mot :
« habitation »,
insérer les mots :
« s'engageant à réserver plus de 80 % des logements de la résidence à des personnes désignées par le représentant de l'État dans le département, ou à des personnes mentionnées au II de l'article L. 301‑1 du même code, à l'article L. 345‑2 du code de l'action sociale et des familles ou à l'article L. 744‑3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ».
L'article 12bis adopté en première lecture prévoit l'application du taux réduit de 5,5 % aux prestations d'hébergement réalisées dans les résidences hôtelières à vocation sociale (RHVS). Selon l'exposé des motifs des amendements à l'origine de cette mesure, il s'agit de prévoir le bénéfice du taux réduit aux résidences qui s'engageront à réserver la plus grande partie de la résidence à des publics particulièrement fragiles (personnes sans abri, demandeurs d'asile).
Le présent amendement précise que seules ces catégories de résidences à vocation très sociale pourront bénéficier du taux réduit de 5,5 %, conformément à la volonté initiale exprimée. Les autres catégories de RHVS, qui ne s'engageraient pas à héberger ce public très fragile, demeurent soumises au taux de 10 %.
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