Déposé le 14 décembre 2016 par : M. Pupponi, M. Goua, M. Terrasse, M. Hammadi.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Le I de l'article 278sexies est ainsi modifié :
« a) Le 7 du I est ainsi rédigé :
« 7. Les livraisons de logements à usage locatif à l'association mentionnée à l'article L. 313‑34 du code de la construction et de l'habitation ou à des sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts lorsque ces logements sont destinés à être occupés par des ménages dont le total des ressources n'excède pas le montant mentionné à l'article R. 391‑8 du même code et sont situés soit dans des quartiers faisant l'objet de la convention pluriannuelle prévue à l'article 10 ou à l'article 10‑3 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine soit entièrement situés à une distance de moins de 300 mètres de la limite de ces quartiers. »
« b) Le premier alinéa du 11 bis est complété par les mots : « ou, à la condition que ces quartiers fassent l'objet d'une convention prévue à l'article 10‑3 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, intégrés à un ensemble immobilier entièrement situé, à la même date, à moins de 500 mètres de la limite de ces quartiers et partiellement à moins de 300 mètres de cette même limite »
« c) Il est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Les livraisons de logements neufs mentionnés à l'article 279‑0bis A et situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l'article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine qui font l'objet d'un contrat de ville prévu à l'article 6 de la même loi. » ;
« 2° Le début du premier alinéa du 1 de l'article 279‑0bis A est ainsi rédigé :
« 1. Sous réserve du V de l'article 278sexies, la taxe...(le reste sans changement) ».
« II. – Lesa etb du I s'appliquent aux opérations pour lesquelles la demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2017. »
« III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Cet amendement prévoit d'étendre aux opérations de logements locatifs réalisées par l'association Foncière logement la transposition dans le cadre des quartiers prioritaires de la politique de la ville de l'avantage fiscal constitué par l'application du taux réduit de la TVA de 5,5 % qui était accordé au titre du dispositif ANRU.
Par l'article 17 de la loi de finances pour 2015 n° 2014‑1654 du 29 décembre 2014, le législateur a en effet entendu prolonger l'avantage fiscal accordé, au titre de la politique du logement social, par l'application du taux réduit de la TVA de 5,5 % en en transposant l'application qui bénéficie à certaines opérations réalisées dans le cadre des conventions ANRU à celles réalisées dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPPV) qui en ont pris progressivement le relais en application de l'article 5 de la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine n° 2014‑173 du 21 février 2014.
Le dispositif adopté dans le cadre de la loi de finances pour 2015 permet ainsi, en application du 11 bis de l'article 278 sexies du CGI, l'application du taux réduit de 5,5 % aux opérations d'accession sociale à la propriété réalisées dans les QPPV comme le prévoient, jusqu'à l'expiration complète du dispositif ANRU, les dispositions du 11 du même article.
Toutefois, ces dispositions ne transposent que de façon incomplète au nouveau cadre de la politique de rénovation urbaine institué dans les QPPV l'effort fiscal qui accompagnait jusqu'à présent les opérations réalisées sous couvert du dispositif ANRU.
Le bénéfice du taux réduit de 5,5 % de la TVA avait en effet été étendu par l'article 44 de la loi n° 2007‑290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et diverses mesures en faveur de la cohésion sociale aux opérations de logements locatifs réalisées par l'Association Foncière logement (AFL).
L'AFL a démontré son implication dans le succès des opérations de renouvellement urbain et dans la politique de mixité sociale. Sa mission de création de mixité sociale dans les quartiers de rénovation urbaine commencée dans le cadre de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, se poursuit aujourd'hui dans le cadre de la participation d'Action Logement au Nouveau plan national de rénovation urbaine (NPNRU) prévu à la convention quinquennale 2015‑2019 relative aux emplois de la PEEC conclue le 2 décembre 2014 entre l'État et Action Logement.
Par avenant du 21 juillet 2016 à la convention quinquennale, l'État et Action Logement ont pris en compte l'augmentation des emplois de la PEEC dédiés au renforcement de la mixité sociale dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville en créant une offre de logements locatifs intermédiaires par l'AFL supplémentaire dans le cadre d'un dispositif intitulé « plan de relance ».
La participation de l'AFL au plan de relance vise à accroitre son parc de logements intermédiaires dans les QPV en accompagnant les communes et les opérateurs avec pour objectif partagé d'accélérer la transformation des quartiers en rénovation et leur changement d'image. Le programme prévoit un investissement de 200 M€ représentant 1.000 logements.
Cet amendement vise ainsi à permettre à l'AFL de bénéficier du taux de TVA réduit à 5,5 % pour ses opérations locatives situés sur les terrains qu'Action Logement obtiendra en contrepartie de son financement à l'ANRU, soit les quartiers faisant l'objet d'une convention prévue à l'article 10‑3 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ou à proximité immédiate (bande des 500 mètres) de ces quartiers. L'obtention de ce taux réduit reste conditionnée à un plafond de ressources PLI pour les ménages.
Il est donc logique et nécessaire d'étendre le bénéfice du taux de TVA de 5,5 % aux opérations d'acquisitions de logements locatifs réalisés par l'Association Foncière Logement dans le cadre des quartiers d'intérêt national et régional qui bénéficieront du Nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU) 2014‑2024.
L'amendement avait initialement été déposé en PLFR mais le gouvernement a souhaité lors de son examen en séance publique, que le sujet puisse être évoqué dans le cadre de la Nouvelle lecture du PLF 2017 sur cet article.
Enfin, cet amendement vise à appliquer les conclusions du Comité Interministériel à l'Egalité et à la Citoyenneté (CIEC) du 6 mars 2015.
Aujourd'hui, dans les QPV, le logement intermédiaire est la seule typologie de logements à ne bénéficier que d'un taux de TVA à 10 %. Or, le logement intermédiaire est potentiellement un excellent outil de mixité sociale dans ces quartiers au regard du profil des ménages auxquels il s'adresse. D'autant plus que l'obligation de construction de 25 % de logements sociaux dans les opérations de logement intermédiaire dans ces quartiers a été assouplie.
La réduction du taux de TVA à 5,5 % pour la construction de logements intermédiaires dans les quartiers prioritaires apparaît donc comme une nécessité au regard des objectifs du gouvernement en matière de mixité sociale et de politiques de peuplement.
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