Amendement N° 478 (Retiré)

Projet de loi de finances pour 2017

Déposé le 14 décembre 2016 par : M. Pupponi, M. Goua.

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Après l'alinéa 25, insérer les treize alinéas suivants :

«  3° Le VI est ainsi modifié :
«  A – Le premier alinéa est ainsi modifié :
«  a) Au début de la première phrase, les mots : « L'établissement public de coopération intercommunale, autre qu'une communauté urbaine, qu'une métropole, que la métropole de Lyon ou qu'un établissement public de coopération intercommunale mentionné au 5° du I de l'article 1379‑0 bis, soumis » sont remplacés par les mots : « La communauté de communes, soumise » ;
«  b) À la dernière phrase, les mots : « d'intérêt départemental » sont remplacés par les mots : « dont l'intérêt dépasse le cadre communautaire ».
«  B – Les deuxième à sixième alinéas sont remplacés par huit alinéas ainsi rédigés :
«  Lorsqu'il s'agit d'une communauté urbaine, d'une communauté d'agglomération, d'une métropole ou de la métropole de Lyon ou lorsque l'établissement public de coopération intercommunale est signataire d'un contrat de ville tel que défini à l'article 6 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, il institue une dotation de solidarité communautaire dont le montant et les critères de répartition sont fixés par l'organe délibérant, statuant à la majorité simple.
«  Cette dotation est répartie selon les critères de péréquation définis aux alinéas suivants, afin de réduire les disparités de ressources et de charges entre les communes.
«  Ces critères sont déterminés notamment en fonction :
«  a) de l'écart du revenu par habitant de la commune au revenu moyen par habitant de l'établissement public de coopération intercommunale ;
«  b) de l'insuffisance de potentiel fiscal ou financier par habitant de la commune au regard du potentiel fiscal ou financier communal moyen par habitant sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
«  Des critères complémentaires peuvent être choisis par le conseil.
«  L'établissement public de coopération intercommunal signataire d'un contrat de ville définit les objectifs de péréquation et de renforcement des solidarités financière et fiscale entre ses communes membres sur la durée du contrat de ville. Il s'engage, lors de la signature du contrat de ville, à élaborer, en concertation avec ses communes membres, un pacte financier et fiscal de solidarité visant à réduire les disparités de charges et de recettes entre ces dernières. Ce pacte tient compte des efforts de mutualisation des recettes et des charges déjà engagés ou envisagés à l'occasion des transferts de compétences, des règles d'évolution des attributions de compensation, des politiques communautaires poursuivies au moyen des fonds de concours ou de la dotation de solidarité communautaire ainsi que des critères retenus par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour répartir, le cas échéant, les prélèvements ou reversements au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales. Lorsque ce pacte financier et fiscal de solidarité est élaboré dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre issus d'une fusion d'établissements publics de coopération intercommunale dont les potentiels financiers agrégés par habitant présentent un écart d'au moins 40 % entre le potentiel financier agrégé le plus élevé et celui le moins élevé à la date de la fusion, l'établissement public de coopération intercommunale issu de cette fusion est tenu d'instituer une dotation de solidarité communautaire selon les critères de péréquation définis à l'alinéa précédant. À défaut d'avoir adopté un tel pacte sur délibérations concordantes de l'organe délibérant de l'établissement public et des conseils municipaux des communes membres au plus tard un an après l'entrée en vigueur du contrat de ville ou lorsqu'une collectivité ou un établissement public de coopération intercommunale signataire de la convention pluriannuelle visée à l'article 10 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine refuse de financer les actions prévues dans cette convention et relevant de ses compétences, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou la collectivité territoriale concernée est tenu d'instituer, au profit des communes concernées par les dispositifs prévus dans ce contrat de ville ou dans cette convention pluriannuelle, une dotation de solidarité communautaire, dont le montant est au moins égal à 50 % de la différence entre les produits des impositions mentionnées au I et aux 1 et 2 du I bis du présent article au titre de l'année du versement de la dotation et le produit de ces mêmes impositions constaté l'année précédente, afin de réduire les disparités de ressources et de charges. En cas d'évolution de périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale dans les conditions prévues par l'article L. 5211‑41‑3 du code général des collectivités territoriales l'année suivant la signature du contrat de ville, le délai d'un an pour la conclusion du pacte financier et fiscal de solidarité s'apprécie à compter de la date de la fusion. »
«  La métropole du Grand Paris a la faculté d'instituer une dotation de solidarité communautaire au profit de ses communes membres, dans les conditions prévues à l'article L. 5219‑11 du code général des collectivités territoriales. » ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à apporter certaines précisions quant aux conditions de versement d'une dotation de solidarité communautaire (DSC) par un EPCI à fiscalité professionnelle unique, suite aux modifications apportées par la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe).

– Il s'agit tout d'abord de tirer les conséquences de l'évolution de compétences des départements en application de la loi NOTRe. La suppression de la clause de compétence générale, ne permet plus au département de créer, d'aménager, d'entretenir et de gérer des zones d'activités. De plus, le département a perdu sa compétence en matière d'immobilier d'entreprises, que ces entreprises soient ou non intégrées dans une zone d'activité. L'aménagement d'une zone d'activité par une collectivité répond à une volonté de développement économique coordonné, relevant du droit du développement économique. Cet aménagement consiste pour une collectivité à maîtriser le foncier, le viabiliser, le mettre à disposition ou le revendre à des acteurs économiques. Ces opérations s'apparentent généralement à de l'aide à l'immobilier d'entreprise qui relève désormais de la compétence des communes et des EPCI. Or, les dispositions actuelles du code général des impôts permettent à un EPCI à fiscalité professionnelle unique d'instituer une dotation de solidarité communautaire au profit d'EPCI limitrophes, lorsqu'une zone d'activités économiques d'intérêt départemental est située en tout ou partie sur le territoire de l'EPCI, à condition qu'il n'y ait pas de discontinuité territoriale entre les EPCI. Le présent amendement vient préciser que la zone d'activités économiques d'intérêt départemental doit s'interpréter comme une zone d'activités dont l'intérêt dépasse le seul intérêt communautaire, afin que la disposition demeure applicable.

– Il s'agit ensuite d'apporter certaines précisions aux conditions d'institution obligatoire d'une DSC. Depuis la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, les EPCI signataires d'un contrat de ville, mais aussi les communautés urbaines et les métropoles sont tenus d'instituer une DSC à défaut d'avoir élaboré un pacte financier et fiscal de solidarité. Cette obligation a été renforcée par la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République qui impose désormais un montant minimum de DSC « à défaut d'avoir élaboré un tel pacte au plus tard un an après l'entrée en vigueur du contrat de ville ». Par ailleurs, l'existence d'un pacte financier et fiscal peut emporter l'obligation d'instituer une dotation de solidarité communautaire pour l'EPCI à fiscalité propre, signataire du contrat de ville, lorsque cet EPCI est issu de la fusion de plusieurs EPCI dont les potentiels financiers agrégés par habitant présentent un écart d'au moins 40 % à la date de la fusion. Le renforcement de ces dispositions incitatives nécessite de préciser certains points afin de garantir la sécurité juridique du dispositif. Il s'agit tout d'abord de préciser que l'obligation qui pèse sur les EPCI en matière de pacte est considérée comme remplie dès lors que le pacte a été adopté par l'EPCI après accord des communes membres. Il s'agit ensuite de préciser que le délai d'un an prévu pour la conclusion du pacte financier et fiscal est apprécié à compter de la date de la fusion lorsque cette évolution de périmètre intervient au cours de l'année qui suit la signature du contrat de ville.

Il s'agit également de rendre l'institution d'une dotation de solidarité communautaire obligatoire dans les communautés d'agglomération comme c'est déjà le cas pour les métropoles.

Enfin, le présent amendement propose de mettre en œuvre le même dispositif de DSC obligatoire pour les conventions pluriannuelles du Nouveau programme national de renouvellement urbaine (NPNRU) afin d'éviter que des collectivités ou EPCI ne puissent se soustraite à leurs obligations en matière de financement des actions relevant de leur compétence et prévues dans ces conventions.

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