Déposé le 14 décembre 2016 par : le Gouvernement.
I. – À la première phrase de l'alinéa 19, substituer au mot :
« troisième »
le mot :
« cinquième ».
II. – En conséquence, substituer à l'alinéa 20 les trois alinéas suivants :
« Pour l'application des seuils mentionnés au premier alinéa du présentb, le montant des revenus du foyer fiscal est majoré :
« 1° Du montant des plus-values, déterminées le cas échéant avant application des abattements pour durée de détention mentionnés au 1 de l'article 150‑0 D ou à l'article 150‑0 D ter, pour lesquelles il est mis fin au report d'imposition dans les conditions prévues à l'article 150‑0 D bis, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2013 ;
« 2° Du montant des plus-values, déterminées le cas échéant avant application des abattements pour durée de détention mentionnés au 1 de l'article 150‑0 D ou à l'article 150‑0 D ter, et des créances mentionnées aux I et II de l'article 167 bis, pour la seule détermination du premier terme de la différence mentionnée au premier alinéa du 1 du IIbis de l'article 167 bis. »
III. – En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant :
« II. – Le 2° dub du 4 du I de l'article 197 du code général des impôts, dans sa rédaction issue du I, s'applique aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 1er janvier 2016. »
L'article 2 du présent projet de loi propose de créer une réduction d'impôt sur le revenu pour les classes moyennes : seront ainsi concernés les contribuables dont le revenu fiscal de référence (RFR) n'excède pas certains seuils.
Pour l'application de ces seuils, le RFR est déterminé dans les conditions de droit commun prévu au 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts (CGI). Toutefois, afin de préserver l'objectif de cette mesure et d'éviter les effets d'aubaine, l'article 2 du présent projet de loi prévoit de majorer le RFR des plus-values de cessions à titre onéreux, réalisées entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2013 et placées en report d'imposition optionnel sur le fondement de l'article 150‑0 D bis du CGI. Ces plus-values sont retenues pour leur montant brut avant application le cas échéant des abattements pour durée de détention.
Par ailleurs, les conditions d'application de cette réduction d'impôt en cas de transfert par le contribuable de son domicile fiscal hors de France doivent être encadrées.
En effet, les plus-values et créances entrant dans le champ d'application du dispositif d' « Exit tax » prévu à l'article 167 bis du CGI en cas de transfert du domicile fiscal hors de France ne sont pas retenues dans le RFR de l'année du départ.
Par suite, ces revenus ne seront pas pris en compte dans le RFR alors que l'impôt y afférent servirait de base pour le calcul de la réduction d'impôt précitée.
Dès lors, cet amendement vise à clarifier la coordination entre le dispositif d'« Exit tax » et la nouvelle réduction d'impôt. Pour le calcul de l'impôt sur le revenu dû par le contribuable à raison des plus-values et créances dans le champ du dispositif d' « Exit tax » ainsi que des autres revenus imposables prévus au 1 de l'article 167 du CGI, le bénéfice de la réduction d'impôt sera apprécié au regard du montant du RFR incluant ces plus-values et créances. Par suite, si la condition de RFR est respectée, le montant de l'impôt ainsi déterminé tiendra compte de la réduction d'impôt prévue à l'article 2 du présent projet de loi.
En revanche, pour le calcul de l'impôt sur le revenu dû à raison des seuls autres revenus imposables prévus au 1 de l'article 167 du CGI (revenus réalisés avant départ), le bénéfice de cette réduction d'impôt sera apprécié au regard de ces seuls revenus, à l'exclusion donc des plus-values et créances dans le champ de l' « Exit tax ».
Ce faisant et en application des principes de l' « Exit tax », le contribuable quittant le territoire bénéficiera de la nouvelle réduction d'impôt dans des conditions équivalentes à celles d'un résident fiscal français.
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