Déposé le 15 décembre 2016 par : Mme Rabault, M. Pupponi, M. Goua.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le 4° du 1 de l'article 207 du code général des impôts est ainsi modifié :
« a) Après le mot : « septième », la fin dua est ainsi rédigée : « à onzième alinéas de l'article L. 411‑2 du même code ainsi que les produits issus de la cession de certificats d'économies d'énergie mentionnés à l'article L. 221‑7 du code de l'énergie ; »
« b) Aub, les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code de la construction et de l'habitation ».
« II. – La perte de recettes pour l'État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Dans sa rédaction issue de la première lecture du PLF 2017, l'article 7 quinquies prévoit non seulement l'exonération des produits issus de la cession de certificats d'économies d'énergie (CEE) mais aussi, plus largement, celle de tous les produits accessoires liés à l'activité de logement social des organismes HLM.
Or, la notion de produits accessoires recouvre un champ indéfini, potentiellement source de contentieux du fait d'appréciations divergentes entre les contribuables et l'administration fiscale. En outre, cette rédaction pourrait conduire à augmenter le coût de cette dépense fiscale dans des proportions non mesurables à ce stade.
Conformément à l'objectif de l'amendement adopté en première lecture, le présent amendement vise à cibler l'exonération d'impôt sur les sociétés sur les produits issus de la cession de CEE des organismes HLM. Il est rappelé par ailleurs que la loi exonère déjà les opérations réalisées au titre du service d'intérêt général défini au code de la construction et de l'habitation, ainsi que les services accessoires à ces opérations.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.