Déposé le 14 décembre 2016 par : M. Abad, M. Straumann, M. Vitel, M. Tétart, Mme Genevard, M. Warsmann, M. Morel-A-L'Huissier, M. Philippe Armand Martin, M. Reiss, M. Sermier, Mme Rohfritsch, M. Perrut, M. Bouchet, M. Huet, M. Daubresse, Mme Pernod Beaudon, M. Le Ray, Mme Grosskost, M. de Ganay, M. Gandolfi-Scheit, Mme Duby-Muller.
I. Après l'alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :
« a bis) Le c du 1 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° De conduit de fumée destiné à l'installation d'un équipement de chauffage ou d'eau chaude sanitaire utilisant la biomasse. »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – Le a bis du 2° du I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû. »
« V. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts. »
Les progrès réalisés en matière de rendement énergétique et de réduction des émissions de particules fines et de monoxyde de carbone, garantis par le label Flamme Verte, rendent aujourd'hui possible le développement d'un marché de chauffage et d'eau chaude sanitaire à partir de la biomasse qui réduise la précarité énergétique ainsi que la pollution atmosphérique. C'est à ces fins qu'a été ouvert le bénéfice du crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE) à ces équipements.
Cependant, le développement de ces modes de chauffage et de production d'eau chaude est aujourd'hui limité par l'absence de conduit de fumée dans de nombreux logements, notamment les maisons individuelles construites depuis le 1er janvier 2013. Comme l'a récemment établi la jurisprudence administrative, les conduits de fumée « du fait même du principe de la combustion qui nécessite un apport en oxygène et une évacuation des gaz brûlés, concourent directement à la production de chaleur au même titre que le poêle dont ils sont le complément indispensable » et « constituent ainsi un seul et même équipement de chauffage » (CAA de Nantes, 19 mai 2016, n° 14NT02994).
Le présent amendement vise donc à prendre en compte l'indissociabilité technique entre le conduit de fumée et l'équipement ; à cette fin, il étend le bénéfice du CITE à l'installation d'un conduit de fumée destiné à l'installation d'un équipement de chauffage ou d'eau chaude sanitaire utilisant la biomasse.
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