Déposé le 15 décembre 2016 par : le Gouvernement.
I. – Après l'alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :
« 1o bis Le second alinéa du I bis de l'article 1586 quater est ainsi rédigé :
« « Le premier alinéa n'est pas applicable aux sociétés membres d'un groupe dont la société mère au sens de l'article 223 A ou de l'article 223 A bis bénéficie des dispositions du b du I de l'article 219 et dont la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres, au sens de ces dispositions, est inférieure à 7 630 000 €. » ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant :
« 4. Le 1° bis du I s'applique à compter des impositions dues au titre de 2019. »
Le présent amendement propose une mesure de coordination, en matière de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), rendue nécessaire par l'adoption en première lecture du relèvement à 50 millions d'euros, à compter de 2019, du seuil de chiffre d'affaires conditionnant le bénéfice du taux réduit d'impôt sur les sociétés.
En effet, étant donnée la législation actuelle en matière de CVAE, cette extension du champ du taux réduit d'impôt sur les sociétés conduira, à partir de 2019, à augmenter le nombre de sociétés membres d'un groupe fiscal exclues du champ d'application de la consolidation du chiffre d'affaires utile à la détermination du taux effectif de la CVAE. Or, ce dispositif de consolidation du chiffre d'affaires a pour objectif de faire échec aux changements d'organisation destinés à minorer l'impôt dû. Sa modification réduirait donc la portée « anti-abus » du dispositif ce qui ne fait pas partie des effets recherchés par la diminution du taux d'impôt sur les sociétés.
Aussi le présent amendement propose-t-il de maintenir inchangé, à compter de 2019, le champ d'application du dispositif de consolidation du chiffre d'affaires des sociétés fiscalement intégrées afin de lui conserver toute sa finalité, à savoir éviter d'éventuels montages d'optimisation consistant à filialiser de petites entités pour minorer l'imposition due.
Enfin, l'absence d'une mesure de coordination aurait un effet négatif sur les finances publiques avec une augmentation du montant du dégrèvement barémique de CVAE à la charge de l'État.
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