Amendement N° 620 (Rejeté)

Projet de loi de finances pour 2017

Déposé le 15 décembre 2016 par : M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg, M. Tourret.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 
Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – Après l'alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants :

«  abis) Le d du 1 est ainsi modifié :
«  1° Après le mot : « raccordement », sont insérés par deux fois les mots : « et aux frais de raccordements » ;
«  2° Après le mot : « renouvelables », sont insérés les mots : « ou de récupération ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

«  IV. – Les dispositions dua bis du 2° du I ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
«  V. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire :

Les équipements de raccordement aux réseaux de chaleur appartiennent ab initio à la collectivité territoriale. N'appartenant pas à l'abonné, ils sont facturés sous forme de frais de raccordement par les opérateurs, et ne peuvent pas, à ce titre, être éligibles au CITE alors que l'article 200 quater du CGI le prévoit.

Cet amendement propose donc de rendre opérationnel le CITE pour les frais de raccordement, et plus seulement pour les équipements de raccordement facturés sous cette forme, en pleine cohérence avec l'objectif inscrit dans la loi de transition énergétique de multiplier par cinq les quantités de chaleur renouvelable et de récupération livrées par les réseaux à l'horizon 2030.

Le respect d'un tel objectif, imposant a minima de tripler le nombre de bâtiments raccordés et de densifier massivement les réseaux de chaleur existants, de les étendre et d'en créer de nouveaux, ne pourra être que facilité par l'extension de ce crédit d'impôt.

Par ailleurs, cet amendement permet, en conformité avec l'article Ier-VII de la loi relative à la transition énergétique, d'élargir les conditions d'éligibilité aux énergies de récupération, assimilables désormais aux énergies renouvelables dans l'ensemble des textes relatifs à la construction et à l'urbanisme (règlementations thermiques du bâtiment).

Les immeubles susceptibles de bénéficier de cette disposition du CITE sont ceux d'habitation sous le régime de la copropriété, avec chauffage collectif, soit un parc total de 2,4 millions de logements. Entre 5 000 et 10 000 logements pourraient ainsi être concernés annuellement par ce dispositif. Le coût d'un raccordement au réseau étant généralement compris, sauf cas particuliers, entre 500 à 2 000 euros par logement, et sachant que le crédit d'impôt représente 30 % du coût du raccordement, l'impact se chiffrerait à moins de 6 millions d'euros par an.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion