Déposé le 14 décembre 2016 par : M. Abad, M. Courtial, M. Vitel, M. Tétart, M. Morel-A-L'Huissier, M. Philippe Armand Martin, M. Reiss, M. Sermier, Mme Rohfritsch, M. Perrut, M. Bouchet, M. Huet, M. Daubresse, Mme Grosskost, M. de Ganay, M. Gandolfi-Scheit, M. Salen, Mme Duby-Muller.
Supprimer cet article.
Cet article nouveau contredit le principe de la libre administration des collectivités territoriales.
En effet, alors que la loi prévoit aujourd'hui pour les conseils départementaux une possibilité, cet amendement y substitue une obligation.
Jusqu'à présent, le conseil départemental décide de l'affectation des ressources qu'il peut consacrer au CAUE et aux Espaces naturels sensibles-ENS (part départementale de la taxe d'aménagement plafonnée à 2,5 %)
La rédaction actuelle de la loi est issue des observations du Conseil d'État qui a jugé, lors de la réforme des taxes d'urbanisme en 2011, qu'il fallait laisser aux départements, assemblées délibérantes, le choix entier de l'utilisation des recettes de la taxe d'aménagement entre les CAUE et les ENS.
L'amendement voté confère désormais une compétence liée aux départements alors qu'ils sont les financeurs de ces politiques. Il contredit ainsi l'esprit des lois de décentralisation et le concept « qui paie, commande »
C'est la raison pour laquelle les Départements souhaitent la suppression de ces dispositions afin d'en rester aux dispositions existantes.
Tel est l'objet de cet amendement.
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