Déposé le 14 décembre 2016 par : M. Pupponi, M. Goua.
I. – Après l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :
« II. – Après lec) du même I, il est inséré un d) ainsi rédigé :
« d) D'une société visée à l'article 8 du présent code. »
II. – Le II devient III.
III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La rédaction actuelle de l'article 210 F du code général des impôts, limite le dispositif aux cessions de ces locaux à certaines sociétés cessionnaires.
Actuellement, cette incitation à la transformation est admise en cas de cession de locaux à des sociétés qui acquièrent ou construisent en vue de la location de logements. A ce titre, peuvent se porter cessionnaires des organismes en charge du logement social ou certaines sociétés immobilières. En sont exclues les sociétés dont l'objet est de construire en vue de la vente.
Cette restriction freine aujourd'hui la réalisation de programmes de logements sur d'anciennes friches, participant ainsi à une réfaction de gisements fonciers, facteur de hausse des prix.
Il est donc proposé de modifier l'article 210 F pour permettre aux sociétés qui construisent des logements en vue de leur vente d'accéder à ces friches et ainsi d'accroitre le foncier constructible et l'offre de logements.
Seraient ainsi visées les sociétés civiles ayant pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente, ainsi que les sociétés en nom collectif effectuant les mêmes opérations, assujetties par dérogation à l'impôt sur le revenu, mais dont l'activité relève du secteur commercial.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.