Déposé le 14 décembre 2016 par : M. Pupponi, M. Goua.
I. – Substituer aux alinéas 38 à 40 l'alinéa suivant :
« II. – Le 2° du A du I de l'article 199deciesGbisdu code général des impôts s'applique aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2017. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux logements acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement, faisant partie d'un ensemble immobilier ayant fait l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire avant le 1er janvier 2017 et dont un logement au moins a été acquis ou réservé avant le 1er janvier 2017 ; s'il s'agit d'une réservation, elle doit avoir été enregistrée chez un notaire ou au service des impôts avant le 1er janvier 2017, et avoir été suivie de la signature de l'acte d'acquisition au plus tard le 31 mars 2017. »
II – En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant :
« III. – Les pertes de recettes pour l'État résultant du II sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
L'article 41 souhaite réorienter, en ce qui concerne les résidences de tourisme, l'aide fiscale vers les opérations de rénovation et de réhabilitation.
Toutefois la suppression de l'application du dispositif « Censi-Bouvard » aux résidences de tourisme, alors que le même dispositif a été prorogé jusqu'au 31 décembre 2017 pour d'autres catégories d'investissement (résidences pour personnes âgées ou handicapées et résidences pour étudiants) pouvant s'adresser aux mêmes catégories d'investisseurs, crée une situation très préjudiciable pour les opérations déjà engagées ; il est donc proposé une mesure transitoire pour ces opérations. Cette disposition s'inspire de celle mise en place par l'article 76 de la loi de finances pour 2012.
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