Déposé le 14 décembre 2016 par : M. Pupponi, M. Goua, Mme Linkenheld, M. Bleunven, M. William Dumas, M. Vignal, M. Ménard, M. Hammadi.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L'article L. 2531‑13 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Le I est ainsi rédigé :
« I. – À compter du 1er janvier 2017, les ressources du fonds de solidarité des communes de la région d'Île‑de‑France sont fixées à 310 millions d'euros. »
« 2° À l'avant-dernier alinéa du II, la référence : « L. 2334‑18‑4 » est remplacée par la référence : « L. 2334‑16 ». »
Le fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France prévoit que les 150 premières communes classées à la DSU cible sont exemptées de prélèvement. Or, l'article 59 du Projet de loi de finances pour 2017 prévoit la suppression de la part cible de la DSU, rendant caduque cette disposition.
Il apparaît néanmoins pertinent et nécessaire de maintenir cette exemption pour les communes classées parmi les 150 premières communes DSU, qui sont les communes urbaines les plus pauvres. Le présent amendement vise donc à maintenir cette exemption, en adaptant en conséquence la rédaction de l'article L. 2531‑13 et en reprenant la rédaction du dispositif identique qui est prévu pour les 250 premières communes DSU pour le FPIC.
Cet amendement avait été déposé en Commission des finances sur le PLFR 2016 mais avait été retiré à la demande de la Rapporteure générale pour être redéposé sur cet article dans un souci de cohérence.
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