Déposé le 14 décembre 2016 par : Mme Rabault.
I. – Le chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I de l'article 80quaterdeciesest ainsi modifié :
a) Après le mot : « attributaire », la fin est ainsi rédigée : « dans la catégorie des traitements et salaires » ;
b) Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« 2. Par dérogation au 1 du présent I, cet avantage est imposé entre les mains de l'attributaire selon les modalités prévues au 3 de l'article 200 A lorsque ces actions sont attribuées :
– par les entreprises qui relèvent de la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises définie à l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
– par les entreprises de taille intermédiaire au sens de l'article L. 221-32-2 du code monétaire et financier.
2° Le 7° du 1quinquiesde l'article 150‑0 D est ainsi rédigé :
« 7° En cas de cession d'actions mentionnées au 2 du I de l'article 80quaterdecies, à partir de la date d'acquisition prévue au sixième alinéa du I de l'article L. 225‑197-1 du code de commerce. » ;
3° Au 3 de l'article 200 A, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au 2 du I de ».
II. – Le titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 6° du II de l'article L. 136‑2 est ainsi rédigé :
« 6° Les avantages mentionnés au I de l'article 80biset au 1 du I de l'article 80 quaterdeciesdu code général des impôts ; » ;
2° Auedu I de l'article L. 136‑6, les mots : « à l'article 80quaterdecies » sont remplacés par les mots : « au 2 du I de l'article 80quaterdecies » ;
3° Au début de la première phrase du 2° du II de l'article L. 137‑13, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».
IV. – Le présent article s'applique aux actions gratuites dont l'attribution a été autorisée par une décision de l'assemblée générale extraordinaire postérieure à la publication de la présente loi.
V. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement vise à redéfinir l'avantage fiscal et social accordé aux bénéficiaires d'actions gratuites, afin de le rendre conforme à l'esprit de la loi qui a créé les actions gratuites.
En effet, l'article 83 de la loi de finances pour 2005 a prévu un dispositif spécifique permettant d'inciter à une participation au capital de l'entreprise et non à constituer une forme de rémunération concurrente du salaire.
Étant l'une des formes de l'actionnariat salarié, les AGA ont en effet pour objet principal de permettre à des entreprises de rétribuer des talents sous une forme particulière, en les associant aux risques de l'entreprise, lorsqu'elles n'ont pas les moyens de le faire sous forme salariale.
Elles ne doivent pas avoir pour objet principal d'associer le bénéficiaire à la performance de l'entreprise, objectif qui peut être poursuivi par d'autres voies (notamment attribution destock-options, épargne salariale ou actionnariat classique), ni bien sûr de constituer un substitut au salaire.
La fiscalité des actions gratuites a évolué au fil des ans de la manière suivante :
En distinguant mieux les AGA qui relèvent, de par le contexte dans lequel elles sont octroyées, d'un avantage salarial et celles qui relève d'un avantage de nature mobilière, le présent amendement entend donc stabiliser le droit applicable pour l'avenir, et non ajouter une instabilité législative à celle déjà constatée depuis plusieurs années.
Le présent amendement vise à réserver l'avantage social aux seules TPE, PME et ETI, et l'avantage fiscal aux seuls bénéficiaires d'actions gratuites accordées par des TPE, PME et des ETI. En effet, cet avantage fiscal et social vient compenser la «prise de risque» qui est portée de manière indirecte par les salariés des PME et des ETI.
D'un point de vue constitutionnel, le critère de distinction à retenir pour séparer ces deux catégories de gains doit être suffisamment légitime pour que le Conseil constitutionnel ne puisse en déduire une rupture d'égalité devant l'impôt.
Si un critère tenant à l'importance du gain d'acquisition ou au revenu fiscal de référence du redevable pourrait encourir une censure, tel ne semble pas être le cas d'un critère tenant à la taille de l'entreprise qui octroie ces AGA:
–il est supposé qu'une entreprise de petite taille ou de taille intermédiaire peut rencontrer des difficultés à rémunérer, sous forme salariale, des talents aux standards internationaux ;
–à l'inverse, il peut être légitimement défendu qu'une entreprise de grande taille qui attribue des AGA à certains cadres dirigeants pourrait les rémunérer sous forme salariale, et qu'elle entend en réalité, en les rémunérant sous forme d'AGA, leur faire bénéficier d'une forme de rémunération plus avantageuse d'un point de vue fiscal.
Dès lors, eu égard à l'objectif assigné au régime des AGA, il semble pertinent de lier, dans ce cas précis, le régime fiscal applicable à un particulier à un critère exogène, à savoir en l'occurrence la taille de l'entreprise qui octroie ces AGA.
Afin de traduire ces objectifs, le présent amendement prévoit donc de :
L'ensemble de ces modifications seraient applicables aux AGA attribuées postérieurement à la publication de la présente loi, afin d'assurer l'absence totale de rétroactivité du dispositif.
A cet effet, le présent dispositif doit donc être inséré en seconde partie de la loi de finances, car il n'aura aucun impact sur le budget de l'État en 2017.
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