Déposé le 14 décembre 2016 par : M. Hammadi, Mme Fourneyron, Mme Troallic, Mme Pane.
I. – Après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :
« 1° bis L'article 1613bisA est abrogé ;
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
L'article 48 prévoit de supprimer des taxes dont le rendement est faible et présentant des coûts de gestion élevés.
Cet amendement propose d'inclure dans ce dispositif la contribution sur les boissons contenant une dose minimale de caféine, conformément à la proposition n° 7 de la mission d'information sur la taxation des produits agroalimentaires, dont le rapport a été approuvé par la commission des finances de l'Assemblée nationale le 22 juin dernier.
En effet, cette taxe avait initialement pour objectif de frapper les boissons dites « énergisantes », mais en raison de contraintes constitutionnelles et de sa conception peu adaptée, pèse inutilement sur des produits autres que ceux qu'elle devait viser. En effet, les boissons énergisantes contiennent de nombreuses substances (telles que de la taurine, du glucuronolactone, des vitamines et de la saccharose), mais leur teneur en caféine est inférieure au seuil de 220 mg par litre. En revanche, d'autres boissons, telles que les cafés lattés, dépassent le seuil de caféine et subissent ainsi un cumul de taxes, alors qu'elles ne devaient pas être « ciblées » par la taxe. En outre, il s'agit d'une « micro-taxe » puisque son rendement ne dépasse pas 3 millions d'euros. La simplification de notre fiscalité agroalimentaire implique donc sa suppression.
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