Déposé le 14 décembre 2016 par : M. Carrez.
Supprimer cet article.
Il est ici proposé de supprimer cette disposition dans la mesure où celle-ci vise à contourner deux décisions récentes du Conseil constitutionnel.
Premièrement, en proposant de réintégrer les «revenus distribués à une société passible de l'impôt sur les sociétés contrôlée par le redevable » lorsque le montage présente un objectif principalement fiscal, cet article vise à contourner la décision du Conseil constitutionnel de 2012 qui avait censuré la prise en compte du bénéfice distribuable des sociétés contrôlées par le redevable.
Deuxièmement, le dispositif vise également à contourner la décision n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013, par laquelle le juge constitutionnel a censuré l'extension de la définition de l'abus de droit aux actes ayant pour « motif principal » d'éluder ou d'atténuer l'impôt sur trois fondements (principe de légalité des délits et des peines, objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi et article 34 de la Constitution).
En l'espèce, le juge constitutionnel a considéré que la modification de la définition de l'acte constitutif d'un abus de droit avait pour effet de conférer une importante marge d'appréciation à l'administration fiscale, alors même que la procédure de l'abus de droit, d'application générale, est assortie du paiement d'intérêts de retard et d'une majoration importante.
En proposant d'introduire une clause anti-abus spécifique visant les montages ayant« pour objet principal » d'éluder l'ISF, tout en l'assortissant des garanties propres à la procédure d'abus de droit classique - y compris la saisine du comité de l'abus de droit fiscal -, cet article vise donc clairement à contourner cette décision.
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