Amendement N° CF36 (Tombe)

Projet de loi de finances pour 2017

Déposé le 14 décembre 2016 par : M. Carrez.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

À l'alinéa 14, substituer aux mots :

«  Le 3° du II »,

les mots :

«  Le présent article ».

Exposé sommaire :

Compte tenu de l'ampleur de l'atteinte aux situations acquises, la constitutionnalité de cette mesure n'est pas assurée.

En effet, sans pour autant aller jusqu'à consacrer un principe de confiance légitime, le Conseil constitutionnel a, dans un souci de sécurité juridique, progressivement développé une jurisprudence protectrice des situations acquises.

Ainsi, il n'est possible de porter atteinte aux situations légalement acquises que s'il est justifié d'un motif d'intérêt général suffisant.

Cette jurisprudence a récemment été étendue, le Conseil constitutionnel faisant désormais également porter son contrôle sur les « effets qui peuvent légitimement être attendus » des situations légalement acquises. Il s'agit là d'une approche plus subjective, par laquelle le juge constitutionnel entend protéger les espérances légitimes des contribuables et des acteurs économiques.

À titre d'illustration, le Conseil constitutionnel a estimé que le législateur ne saurait remettre en cause l'application des taux « historiques » de prélèvements sociaux pour les produits acquis ou constatés pendant la durée légale de détention du contrat d'assurance-vie conduisant au bénéfice de l'exonération d'impôt sur le revenu sur les gains issus de ce contrat.

En l'espèce, il pourrait être considéré que le présent dispositif porte une atteinte disproportionnée aux « effets qui peuvent légitimement être attendus » des situations légalement acquises. En effet, son adoption aurait pour effet d'imposer au barème le gain d'acquisition d'actions gratuites attribuées avant 2012 et cédées en 2016, alors même que jusqu'à présent les évolutions du cadre fiscalo-social décidées par le législateur ont toujours été appliquées aux seules actions gratuites attribuées postérieurement à leur entrée en vigueur.

Au cas particulier, on rappellera que le nouveau cadre fiscal devrait s'appliquer rétroactivement au gain d'acquisition des actions gratuites attribuées avant l'entrée en vigueur de la loi et qui n'avaient pas encore été cédées au 1er janvier 2016, le fait générateur de l'imposition de l'avantage étant comme le rappelle le Bulletin officiel des finances publiques (Bofip) « la disposition, la cession, la conversion au porteur ou la mise en location des actions reçues ».

En conséquence, il est ici proposé d'appliquer le nouveau régime fiscal aux actions gratuites dont l'attribution a été autorisée par une décision de l'assemblée générale extraordinaire postérieure à la publication de la présente loi.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion