Amendement N° CF72 (Non soutenu)

Projet de loi de finances pour 2017

Déposé le 14 décembre 2016 par : Mme Delga, Mme Marcel, M. Cresta, Mme Lousteau, Mme Gourjade, M. Dupré, Mme Alaux, M. Verdier, Mme Françoise Dumas, M. Yves Daniel, M. Valax, Mme Bouziane-Laroussi, M. William Dumas, M. Roig, M. Rousset, M. Castaner, M. Aylagas, M. Liebgott.

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I. – Après l'alinéa 37, insérer l'alinéa suivant :

«  Ibis. – L'ensemble du dispositif mentionné à l'article 199sexvicies est prorogé jusqu'au 31 décembre 2017 pour les opérations de construction engagées avant le 31 décembre 2016. »

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

«  III. – La perte de recettes pour l'État résultant du Ibis est compensée à due concurrence par l'instauration d'une taxe additionnelle à la taxe mentionnée à l'article 232 du code général des impôts. »

Exposé sommaire :

L'article 41 propose de ne pas proroger l'aide fiscale « Censi-Bouvard » proposée à l'article 199 sexvicies du code général des impôts en faveur de la production de nouvelles résidences de tourisme mais de la réorienter au profit de la rénovation qualitative du parc existant, afin de renforcer l'attractivité touristique du secteur et de lutter contre le phénomène des « lits froids ».

Si cet objectif est louable, il ne doit pas porter atteinte au développement du tourisme dans nos territoires, en particuliers dans les territoires de montagne. Or, avec la suppression de ce crédit d'impôt, les opérations déjà engagées seraient compromises dès lors qu'il n'existe pas de promesse d'achat ou de vente ou de contrat de réservation signé avant le 31 décembre 2016.

A ce titre, cet amendement vise à étendre jusqu'au 31 décembre 2017, lorsqu'il y a une opération de construction engagée avant le 31 décembre 2016, pour les résidences de tourismes classées, la réduction d'impôt sur le revenu au titre de l'acquisition, à compter du 1er janvier 2009, d'un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement ou d'un logement achevé depuis au moins quinze ans ayant fait l'objet d'une réhabilitation ou d'une rénovation, qu'ils destinent à une location meublée n'étant pas exercée à titre professionnel et dont le produit est imposé dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.

Cette réduction d'impôt a permis jusqu'à présent une relance saine de l'achat, de la construction et de la rénovation de logements destinés à être loués dans le secteur du tourisme. Il convient donc de prolonger d'une année supplémentaire ce dispositif fiscal d'exonération pour les opérations de construction engagées avant le 31 décembre 2016. Néanmoins, pour veiller à ne pas créer un effet de spéculation immobilière et éviter la multiplication du phénomène de « lits froids », il est proposé de financer cette réduction d'impôt par l'augmentation du taux de la taxe annuelle sur les logements vacants.

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