Déposé le 14 décembre 2016 par : M. Giraud, M. Jérôme Lambert.
Après l'alinéa 44, insérer les alinéas suivants :
« 11°bis A L'article L. 2334‑21 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La population prise en compte pour l'ensemble de cet article est celle définie à l'article L. 2334‑2 :
- plafonnée à 500 habitants pour les communes dont la population issue du dernier recensement est inférieure à 100 habitants ;
- plafonnée à 1 000 habitants pour les communes dont la population issue du dernier recensement est comprise entre 100 et 499 habitants ;
- plafonnée à 2 250 habitants pour les communes dont la population issue du dernier recensement est comprise entre 500 et 1 499 habitants. »
Cet amendement prévoit que pour la première fraction de la Dotation de Solidarité Rurale, la population prise en compte pour la répartition de ladite dotation soit celle de la population DGF plafonnée lorsque la commune compte moins de 1500 habitants en population totale (permanente) et, de ce fait, ne constitue pas en réalité un bourg-centre permanent.
En effet, la référence à la « population DGF » sans prise en compte de la « population totale » se révèle inopérante puisqu'en zone touristique, des communes à faible population, sans équipement permanent voire aucun commerce ouvert à l'année, ont une « population DGF » supérieure à celle des communes « bourgs-centres ». Actuellement, un bourg-centre d'environ 2 500 habitants peut percevoir moins de 35 % en montant, de la DSR d'une station touristique qui ne regroupe pourtant que 200 habitants à l'année avec aucun équipement.
Ce système est de plus un frein à l'inter-communalisation des services puisque ce ne sont pas les communes bourgs-centres qui bénéficient de la part principale de la DSR bourg-centre.
Il est donc proposé d'introduire un plafonnement progressif de la population DGF :
- 500 habitants lorsque la commune a moins de 100 habitants permanents (coefficient multiplicateur minimal de 5)
- 1 000 habitants lorsque la commune a de moins de 500 habitants permanents (coefficient multiplicateur minimal de 2)
- 2 250 habitants lorsque la commune a de moins de 1500 habitants permanents (coefficient multiplicateur minimal de 1,5).
Ce dispositif est de plus conforme aux recommandations de la Cour des Comptes dans son rapport d'octobre 2016 sur les concours financiers de l'État qui demande de « réinterroger la notion de population DGF devant l'accentuation que provoque le système actuel du phénomène de redoublement des inégalités importantes de richesse fiscale ».
L'amendement proposé est un début de réponse qui met un terme à la situation la plus aberrante qui soit, celle de la création de faux bourgs-centres.
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