Déposé le 12 décembre 2016 par : M. Larrivé, M. Ciotti.
Après le 3° de l'article 322‑8 du code pénal, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Lorsqu'elle est commise sur un bien appartenant ou affecté à la police nationale, à la gendarmerie nationale, ou sur tout immeuble constituant le siège d'une autorité publique. »
Le présent amendement porte à 20 ans de réclusion criminelle et à 150 000 euros d'amende la peine applicable à la destruction ou à la dégradation d'un bien par incendie ou par utilisation d'explosifs, lorsqu'il s'agit d'un poste de police ou d'une gendarmerie, ou encore lorsqu'il s'agit du siège de toute autre autorité publique. A cette fin, il rend applicable la circonstance aggravante prévue par l'article 322‑8 du code pénal pour d'autres situations.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.