Amendement N° CL15 (Tombe)

Prorogation de l'état d'urgence

Déposé le 12 décembre 2016 par : M. Coronado, Mme Abeille, Mme Allain, M. Amirshahi, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, Mme Duflot, M. Mamère, M. Noguès, M. Roumégas, Mme Sas.

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À l'alinéa 2, substituer au mot :

«  quinze »,

le mot :

«  huit ».

Exposé sommaire :

L'article 2 modifie le régime des assignations à résidence, prévu par l'article 6 de la loi du 3 avril 1955. La succession des prorogations de l'état d'urgence pouvant conduire à des durées d'assignation à résidence importantes au regard de la liberté d'aller et de venir, l'article 2 fixe dans la loi une limite maximale de quinze mois à la durée ininterrompue de l'assignation à résidence d'une même personne.

Il prévoit de plus qu'en cas de faits nouveaux ou d'informations nouvelles, la mesure d'assignation à résidence d'une personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre public pourra être reprise.

Les assignations à résidence ne peuvent se prolonger indéfiniment.

A l'instar des rapporteurs de la commission de contrôle parlementaire de l'état d'urgence, cet amendementpropose de préciser qu'une même personne ne peut pas être assignée plus de huit mois au cours d'une période totale de douze mois.

Selon le rapport d'information sur le contrôle parlementaire de l'état d'urgence publié le 6 décembre,612 arrêtés d'assignation à résidence ont été pris, concernant 434personnes, parmi lesquelles 95 qui sont toujours sous le coup de cette mesure, dont 62 depuis juillet 2016.

Entre le 21 juillet 2016 et le 15novembre 2016, 111 mesures d'assignation ont été prononcées.

Au 15 novembre, 15 ont été abrogées, une a été suspendue par le juge et 95 sont toujours en vigueur. Parmi les personnes concernées, une part non négligeable vise des personnes qui sont assignées depuis le début de l'état d'urgence.47 personnes ont été assignées durant la première période de l'état d'urgence (c'est-à-dire avant le 25 février 2016).

Les rapporteurs se sont très justement interrogés del'absence de procédure judiciaire engagée à leur encontre. Dans plusieurs arrêtés d'assignation, il est fait mention d'une procédure judiciaire mais sans qu'il soit possible de savoir si elle est toujours en cours ou si elle s'est arrêtée faute d'éléments.

Sur ces 47 cas, au moins 6 d'entre eux concernent des personnes ayant séjourné ou tenté de rejoindre un théâtre d'opération de groupements terroristes sans que les arrêtés ne fassent état d'une procédure judiciaire sur ce fondement. De même, plusieurs cas semblent entrer dans le champ d'application des articles 421-2-5-1 (extraction, reproduction ou transmission de données faisant l'apologie du terrorisme) et 421-2-5-2 (consultation de site invitant au terroriste ou faisant son apologie) du code pénal.

Les arrêtés d'assignation mentionnent explicitement des éléments constitutifs de ces infractions, sans que la date de constatation de ces éléments ne soit précisée. L'absence de procédure judiciaire suppose que les services ne disposent pas d'indices suffisants, au-delà des simples soupçons qui ont justifié l'assignation.

Comme le précise le Conseil d'Etat dans son avis publié le 8 décembre 2016, la succession des prorogations de l'état d'urgence peut conduire à des durées d'assignation à résidence excessives au regard de la liberté d'aller et de venir. Il a en conséquence estimé nécessaire de fixer dans la loi une limite maximale de 12 mois à la durée ininterrompue de l'assignation à résidence d'une personne.En cas de faits nouveaux ou d'informations complémentaires, cette disposition n'interdisantpas les autorités compétentes de reprendre une mesure d'assignation à résidence d'une personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportementconstitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics.

Cet amendement propose de suivre lespropositions des rapporteurs de la commission de contrôle parlementaire de l'état d'urgence, M. Dominique Raimbourg et M. Jean-Frédéric Poisson, et de préciser en conséquence qu'une même personne ne peut pas être assignée plus de huit mois au cours d'une période totale de douze mois.

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