Déposé le 12 décembre 2016 par : M. Popelin, M. Raimbourg.
Rédiger ainsi cet article :
I. – L'article 6 de la loi n° 55‑385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« La décision d'assignation à résidence d'une personne doit être renouvelée à l'issue d'une période de prorogation de l'état d'urgence pour continuer à produire ses effets.
« Une même personne ne peut être assignée à résidence plus de douze mois.
« Le ministre de l'intérieur peut toutefois demander au juge des référés du Conseil d'État l'autorisation de prolonger une assignation à résidence au-delà de la durée mentionnée à l'alinéa précédent. La demande lui est adressée au plus tôt quinze jours avant l'échéance de cette durée. Le juge des référés statue dans les formes prévues au livre V du code de justice administrative et dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine, au vu des éléments produits par l'autorité administrative faisant apparaître les raisons sérieuses de penser que le comportement de la personne continue à constituer une menace pour la sécurité et l'ordre publics. La prolongation autorisée par le juge des référés ne peut excéder une durée de trois mois. L'autorité administrative peut, à tout moment, mettre fin à l'assignation à résidence ou diminuer les obligations qui y en découlent en application des dispositions du présent article.
« La demande mentionnée au précédent alinéa peut être renouvelée dans les mêmes conditions. »
II. – Par dérogation au I du présent article, toute personne qui, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, aura été assignée à résidence plus de douze mois sur le fondement de l'état d'urgence déclaré par le décret n° 2015‑1475 du 14 novembre 2015 portant application de la loi n° 55‑385 du 3 avril 1955 et le décret n° 2015‑1493 du 18 novembre 2015 portant application outre-mer de la loi n° 55‑385 du 3 avril 1955 peut faire l'objet d'une nouvelle mesure d'assignation s'il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics. Cette nouvelle assignation ne peut excéder une durée de quatre-vingt-dix jours. Dans ce délai, s'il souhaite prolonger l'assignation à résidence, le ministre de l'intérieur peut saisir le Conseil d'État sur le fondement du I du présent article.
Le présent amendement maintient l'instauration d'une durée maximale d'assignation à résidence proposée par le Gouvernement mais substitue à la condition « d'éléments nouveaux » nécessaires pour reconduire une assignation à résidence au-delà de douze mois une autorisation expresse par le juge des référés du Conseil d'État.
Cette solution parait à la fois plus réaliste et plus protectrice des droits des personnes assignées à résidence :
– plus réaliste d'abord, car il apparaît que dans de nombreux cas, il sera très difficile d'apporter des éléments nouveaux dès lors que les personnes assignées à résidence se savent surveillées et sont très entravées par les mesures de contrôle administratif qui leur sont appliquées ;
– plus protectrice des libertés ensuite, car à l'expiration du délai de douze mois, seule une décision expresse du juge des référés du Conseil d'État pourra permettre la prolongation de l'assignation à résidence pour une durée maximale de trois mois. Il est indispensable d'établir solidement les motivations d'une assignation à résidence qui se prolongerait dans le temps au regard de la menace pour la sécurité et l'ordre publics que constitue le comportement de la personne.
Ce dispositif s'inspire des dispositions votées par le législateur dans la loi du 21 juillet 2016 pour autoriser l'exploitation de données informatiques copiées à l'occasion d'une perquisition administrative.
Le II comporte un dispositif transitoire permettant de prendre en compte les personnes assignées à résidence depuis plus d'un an à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
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