Déposé le 12 décembre 2016 par : M. Larrivé, M. Ciotti.
L'article 122‑6 du code pénal est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Dans l'exercice de ses fonctions de fonctionnaire de la police nationale ou de militaire de la gendarmerie nationale, devant une atteinte injustifiée envers soi-même ou autrui, et de manière proportionnée à la gravité de cette atteinte. »
Le présent amendement instaure une présomption de légitime défense au profit du policier ou du gendarme qui accomplit, dans l'exercice de ses fonctions, un acte proportionné à la gravité de l'atteinte injustifiée commise envers lui-même ou envers autrui. A cette fin, il complète l'article 122‑6 du code pénal qui prévoit déjà une telle présomption au bénéfice du simple citoyen qui tente, de nuit, de repousser un cambrioleur, ou encore pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence. Cette présomption n'est ni irréfragable, ni absolue : une juridiction pourrait ne pas la retenir dans un cas où l'acte de réplique serait disproportionné. L'amendement à une question de principe : il n'est pas cohérent qu'une telle présomption soit reconnue au citoyen ordinaire, dans certains cas, par le droit actuel, et qu'elle soit refusée aux agents dont la raison d'être est d'incarner la force publique.
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