Déposé le 12 décembre 2016 par : M. Larrivé, M. Ciotti.
Le chapitre V du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Port, transport et usage » ;
2° Il est complété par un article L. 315-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 315-3. – Les fonctionnaires des services actifs de la police nationale ne peuvent, en l'absence de l'autorité judiciaire ou administrative, déployer la force armée, en cas d'absolue nécessité, que dans les cas suivants :
« 1° Lorsque des violences ou des voies de fait sont exercées contre eux ou lorsqu'ils sont menacés par des individus armés ;
« 2° Lorsqu'ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu'ils occupent, les postes et les personnes qui leur sont confiées ou, enfin, si la résistance est telle qu'elle ne puisse être vaincue que par la force des armes ;
« 3° Lorsque des personnes armées refusent de déposer leur arme après deux injonctions à haute et intelligible voix :
« – première injonction : « Police, déposez votre arme » ;
« – deuxième injonction : « Police, déposez votre arme ou je fais feu » ;
« 4° Lorsqu'ils ne peuvent immobiliser autrement les véhicules, embarcations ou autres moyens de transport dont les conducteurs n'obtempèrent pas à l'ordre d'arrêt.
« Ils sont également autorisés à faire usage de tous engins ou moyens appropriés tels que herses, hérissons, câbles, pour immobiliser les véhicules, embarcations ou autres moyens de transport quand les conducteurs n'obtempèrent pas à l'ordre d'arrêt. »
Le présent amendement précise les conditions d'emploi de la force armée par les fonctionnaires de la police nationale en les rapprochant de celles définies pour les militaires de la gendarmerie nationale.
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