Déposé le 12 décembre 2016 par : M. Larrivé, M. Ciotti.
L'article L. 613‑12 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :
« Art. L. 613‑12. – Les agents de protection physique des personnes, spécialement formés et habilités à cet effet, peuvent être autorisés à porter une arme lorsqu'ils assurent la protection d'une personnalité reconnue par l'autorité administrative comme particulièrement menacée. Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. ».
Le présent amendement remet en cause la règle selon laquelle, en France, un « garde du corps » privé ne peut en aucun cas porter une arme, même s'il est formé et habilité par le CNAPS. Cette posture ancienne n'est plus compatible avec l'état actuel des menaces auxquelles peuvent être exposées certaines personnalités. L'état actuel du droit fait reposer exclusivement la charge de leur protection sur des fonctionnaires de police spécialisés dont les moyens sont notoirement insuffisants. Aussi, le présent amendement permet à des agents de protection physique des personnes de porter une arme sous plusieurs conditions relatives à leur formation, à leur moralité, et à la réalité de la menace pesant sur leur client.
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