Déposé le 10 janvier 2017 par : M. Falorni.
La même section 5 bis, dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la présente loi, est complétée par un article L. 214‑20‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑20‑1. – Les députés et les sénateurs, ainsi que les représentants au Parlement européen élus en France, sont autorisés, accompagnés par les services vétérinaires, à visiter à tout moment les abattoirs situés sur le territoire français. »
Cet amendement a pour objet de réintroduire la possibilité pour les parlementaires de visiter les abattoirs situés sur le territoire français. Par rapport à la version initiale de la proposition de loi, il apporte néanmoins plusieurs modifications.
Cet article ne s'insère d'abord plus dans le titre II de la proposition de loi relative au contrôle mais dans le titre I relatif à la transparence : le rattachement au titre II pouvait laisser entendre que les parlementaires allaient procéder à des contrôles et donc se substituer aux services de l'État ; l'objectif n'est bien entendu pas celui-là : il est de favoriser la transparence et de permettre aux parlementaires de connaître la réalité des pratiques en abattoirs.
Ensuite la possibilité pour les parlementaires de se faire accompagner de journalistes a été écartée en raison de l'inquiétude que cela avait suscité chez les professionnels, inquiétude qui a donc été entendue.
Enfin, la nouvelle rédaction précise bien que les parlementaires peuvent visiter à tout moment les abattoirs mais en étant accompagnés des services vétérinaires compétents, en raison de leur mission de contrôle de l'action du Gouvernement prévue à l'article 24 de la Constitution.
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