Déposé le 10 janvier 2017 par : M. Ledoux.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La même section 5bis, dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la présente loi, est complétée par un article L. 214‑22 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑22. – Des caméras sont installées dans tous les lieux d'acheminement, d'hébergement, d'immobilisation, d'étourdissement, d'abattage et de mise à mort des animaux.
« La finalité exclusive de cette installation est la protection animale. Toutefois, si un accord collectif le prévoit, les images peuvent être utilisées à des fins de formation des salariés.
« Seuls ont accès aux images les services de contrôle vétérinaire, les associations de protection animale visées à l'article 2‑13 du code de procédure pénale, les députés et les sénateurs, les représentants au Parlement européen élus en France, la direction de l'établissement, les représentants du personnel ainsi que les journalistes titulaires de la carte d'identité professionnelle mentionnée à l'article L. 7111‑6 du code du travail.
« Les images ne peuvent être conservées plus d'un an. Des procédés de floutage sont utilisés pour la protection des salariés.
« Les conditions sont fixées par décret en Conseil d'État. »
Cet amendement reprend en la modifiant une disposition, supprimée en commission, visant à rendre obligatoire l'installation de caméras dans toutes les zones des abattoirs dans lesquelles des animaux vivants sont manipulés. Il s'agit là d'une proposition fondamentale qui rencontre l'adhésion de 85 % de nos concitoyens selon un récent sondage. Au regard des nombreux scandales qui ont récemment défrayé l'actualité, il apparaît indispensable d'améliorer la transparence des établissements d'abattage.
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