Déposé le 10 janvier 2017 par : M. Morel-A-L'Huissier.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La même section 5 bis, dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la présente loi, est complétée par un article L. 214‑22 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑22. – Des caméras sont installées dans tous les lieux d'acheminement, d'hébergement, d'immobilisation, d'étourdissement, d'abattage et de mise à mort des animaux.
« La finalité exclusive de cette installation est la protection animale. Toutefois, si un accord collectif le prévoit, les images peuvent être utilisées à des fins de formation des salariés.
« Seuls ont accès aux images les services de contrôle vétérinaire, la direction de l'établissement et les représentants du personnel.
« Les images ne peuvent être conservées plus d'un mois.
« L'installation de caméras relève de la discrétion de chaque abattoir. »
Le présent amendement vise à rétablir l'article 4 concernant le contrôle vidéo dans les abattoirs, en laissant la liberté à chaque abattoir de décider s'il souhaite ou non mettre en place ces équipements. Ce contrôle vidéo (il ne s'agit en aucun cas de vidéo-surveillance) est aujourd'hui nécessaire pour rétablir le lien de confiance entre les consommateurs et les abattoirs, lien qui est aujourd'hui en grande partie brisé. Il est ainsi laissé la responsabilité à chaque responsable de site d'en faire ou non l'usage.
Il s'agit là d'un amendement de repli par rapport à l'amendement de Philippe Vitel dont je suis cosignataire,qui propose d'expérimenter l'installation des caméras avant d'imposer, de manière précipitée, sa généralisation. Le bilan de l'expérimentation permettrait, le cas échéant, de rendre la mesure plus efficace et mieux encadrée juridiquement.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.