Déposé le 10 janvier 2017 par : M. Herth.
Supprimer l'alinéa 1.
Aujourd'hui, l'article 2‑13 du code de procédure pénal ouvre la possibilité aux associations d'exercer les droits reconnus à la partie civile pour certains délits envers les animaux définis par le code pénal : « Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et dont l'objet statutaire est la défense et la protection des animaux peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions réprimant l'abandon, les sévices graves ou de nature sexuelle, les actes de cruauté et les mauvais traitements envers les animaux ainsi que les atteintes volontaires à la vie d'un animal prévus par le code pénal. » Cet encadrement à des faits graves, volontaires et clairement définis sanctionnés par le code pénal, est légitime au regard de la protection des animaux.
L'article 6 de la proposition de loi a pour effet d'ouvrir le droit des associations à se porter partie civile sur l'ensemble des délits du code rural et de la pêche maritime, visant ainsi des faits relevant plus largement d'atteinte au bien-être des animaux, et non plus seulement d'atteinte à la vie et l'intégrité physique de l'animal.
Les délits du code rural font notamment référence à la notion de mauvais traitements sans nécessité (L215‑11). Cette qualification semble susceptible de faire l'objet d'interprétation des experts et donc des juges, ce qui, selon les sensibilités, pourrait être défavorable à certains types d'élevage.
L'extension de ce dispositif, sans améliorer la protection des animaux, pourrait en fait renforcer le risque de dénonciation calomnieuse d'un éleveur par une association pour inciter les services vétérinaires (DDPP) à contrôler cet élevage. L'administration saura certes trier les mauvais traitements avérés de pratiques conformes à la réglementation, mais l'éleveur aura été stigmatisé, avec une remise en cause personnelle de ses compétences difficile à vivre, et l'image de l'élevage dégradée.
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