Amendement N° 66 (Rejeté)

Respect de l'animal en abattoir

Déposé le 11 janvier 2017 par : M. Noguès, Mme Abeille, M. Amirshahi, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Coronado, Mme Duflot, M. Mamère, Mme Sas, Mme Alaux, Mme Grosskost, M. Decool, M. Rochebloine, M. Degauchy, M. Philippe Martin.

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Après le deuxième alinéa de l'article L. 215‑11 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  L'absence d'eau potable distribuée en permanence, de nourriture et de fourrage, lorsque les animaux d'élevage n'ont pas été abattus dans les douze heures prévues dans le Règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort, exception faite des animaux avicoles, est constitutive d'un mauvais traitement au sens du premier alinéa. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à garantir l'application du Règlement 1099/2009 qui dispose qu'à défaut d'être abattus rapidement et s'ils ne l'ont pas été dans un délai de douze heures, les animaux doivent être nourris et modérément affouragés. Il dispose également que les mammifères qui ne sont pas acheminés directement vers le lieu d'abattage après déchargement doivent disposer d'eau potable en permanence.

Il ressort du rapport de la commission d'enquête sur les conditions d'abattages des animaux de boucherie, que ces manquements aux dispositions du règlement sont fréquents en France et sont insuffisamment soulignés par les vétérinaires alors qu'il est aisé d'y mettre un terme.

Considérer ce manquement comme un mauvais traitement susceptible d'entrainer la responsabilité pénale de son auteur, permet de garantir l'application du Règlement 1099/2009 et de renforcer la protection du bien-être animal. Les volailles sont sorties du champ de cette obligation car celles-ci ne sont jamais abattues au-delà de douze heures en raison d'une perte économique liée à une perte de poids de l'animal.

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