Déposé le 19 décembre 2016 par : Mme Rabault.
Rédiger ainsi l'alinéa 51 :
« 2. En cas de souscription de parts ou actions d'une entité mentionnée au 3° du A du présent IV, chaque porteur de parts ou associé ou actionnaire de cette entité, titulaire d'un compte défini à l'article L. 221‑32‑4 du présent code, doit remplir l'une des conditions mentionnées au 1 du présent B dans chacune des sociétés desquelles l'entité détient des parts ou actions. »
Le Sénat a adopté un amendement, ayant reçu un avis défavorable du Gouvernement, visant à assouplir les conditions posées par le présent dispositif en cas de réinvestissement par le biais d'un fonds ou d'une société de capital-risque.
Actuellement, le dispositif prévoit que le titulaire du compte PME innovation peut réinvestir par le biais d'une telle structure, mais qu'il doit occuper dans les sociétés dans lesquelles le fonds réinvestit soit une fonction de direction, soit une fonction d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance, soit être lié à la société par une convention d'accompagnement.
L'amendement prévoit de simplifier ces trois critères, en prévoyant uniquement que le titulaire du compte devra être lié à la structure de capital-risque par une convention d'accompagnement et non à l'ensemble des sociétés dans lesquelles cette structure va réinvestir.
Le Gouvernement a fait valoir que cela créerait une distorsion entre les titulaires du compte PME innovation, selon que l'investissement est réalisé en direct ou par l'intermédiation d'une société ou d'un fonds de capital-risque.
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