Amendement N° 202 (Adopté)

Projet de loi de finances rectificative pour 2016

Déposé le 20 décembre 2016 par : le Gouvernement.

Rétablir l'alinéa 2 dans la rédaction suivante :

«  II. – Le premier alinéa du 4° de l'article L. 1617‑5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
«  1° La première phrase est ainsi modifiée :
«  a) Au début, sont ajoutés les mots : « Quelle que soit sa forme, » ;
«  b) À la fin, les mots : « sous pli simple » sont supprimés ;
«  2° Après la même phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
«  L'envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l'établissement public local ou au comptable public compétent vaut notification de ladite ampliation. » »

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet de rétablir le II de l'article 13 bis supprimé par le Sénat en 1ère lecture (amendement 92 du Rapporteur général de la commission des finances) relatif à la dématérialisation de la notification des avis de sommes à payer adressées aux débiteurs de produits locaux.

Le II de l'article 13 bis permet à une collectivité ou un établissement public local de diversifier les modalités selon lesquelles une créance est portée à la connaissance d'un redevable.

En effet, la réglementation actuelle ne prévoit qu'un envoi postal sous pli simple des avis de sommes à payer et ne permet pas à un redevable disposant d'une messagerie électronique, de s'y voir notifier les sommes dont il est redevable. L'article 13 bis vise donc à ajouter une nouvelle forme de notification et ne supprime pas les modalités actuelles prévues par l'actuel 4° de l'article L. 1617‑5 du code général des collectivités territoriales.

En outre, l'article 13 bis laisse le soin au redevable lui-même de fournir l'adresse à laquelle il souhaite se voir notifier son avis des sommes à payer. En effet, l'article prévoit que « L'envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître (...) vaut notification de ladite ampliation ». Ainsi, le choix des modalités de notification des avis de somme à payer dépendra des informations que le redevable aura choisi de fournir sans qu'aucune différence en matière d'information ou de sécurité pour le redevable ne subsiste entre un envoi postal ou par messagerie électronique. La rédaction actuelle n'a donc pas pour objet d'imposer au redevable un mode de notification dématérialisée des avis de sommes à payer.

En outre, le redevable bénéficie toujours de l'ensemble des modalités de recours offertes par l'article L. 1617‑5 du code général des collectivités territoriales. Ainsi, le redevable ayant régulièrement fourni son adresse de messagerie électronique afin de s'y voir notifier ses avis de sommes à payer pourra toujours, dans les conditions de droit commun, contester devant la juridiction compétente le bien-fondé de la créance et devant le juge de l'exécution la régularité formelle de l'acte diligenté à son encontre. Les juges seront alors attentifs à la preuve de la notification apportée par l'administration et apprécieront celle-ciin concreto.

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