Déposé le 20 décembre 2016 par : le Gouvernement.
I. – Après l'alinéa 41, insérer les quatorze alinéas suivants :
« IIbis. – Au b quaterdu 5 de l'article 287 du code général des impôts, les mots : « a exercé l'option » sont remplacés par les mots : « bénéficie de l'autorisation » ;
« IIter. – L'article 1695 du code général des impôts est ainsi modifié :
« a) Le II est ainsi rédigé :
« II. – Lorsqu'elles sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée et redevables de la taxe pour des opérations mentionnées aux premier et dernier alinéas du I du présent article, peuvent, sur autorisation et par dérogation aux mêmes alinéas, porter sur la déclaration mentionnée à l'article 287 le montant de la taxe constatée par l'administration des douanes au titre de ces opérations :
« 1° Les personnes établies sur le territoire douanier de l'Union européenne, lorsque les conditions suivantes sont cumulativement réunies :
« a) Elles ont effectué au moins quatre importations au sein du territoire de l'Union européenne au cours des douze mois précédant la demande ;
« b) Elles disposent d'un système de gestion des écritures douanières et fiscales permettant le suivi des opérations d'importation. Cette condition est considérée comme remplie dès lors que le demandeur atteste de cette gestion sur le formulaire de demande ;
« c) Elles justifient d'une absence d'infractions graves ou répétées aux dispositions douanières et fiscales ;
« d) Elles justifient d'une solvabilité financière leur permettant de s'acquitter de leurs engagements au cours des douze derniers mois précédant la demande. Cette condition est examinée directement par l'administration des douanes au regard des informations disponibles. Elle est réputée remplie dès lors que le demandeur n'a pas fait l'objet de défaut de paiement auprès des services fiscaux et douaniers et ne fait pas l'objet d'une procédure collective. Si le demandeur est établi depuis moins de douze mois, sa solvabilité est appréciée sur la base des informations disponibles au moment du dépôt de la demande.
« Ces conditions sont réputées remplies pour les personnes titulaires du statut d'opérateur économique agréé, mentionné au 2 de l'article 38 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union ;
« 2° Les personnes non établies sur le territoire de l'Union européenne, lorsqu'elles dédouanent par l'intermédiaire d'un représentant en douane titulaire d'une autorisation d'opérateur économique agréé pour les simplifications douanières mentionnée aua du 2 de l'article 38 du même règlement. » ;
« b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – La demande d'autorisation, effectuée sur un formulaire conforme à un modèle fixé par l'administration, est adressée à l'administration des douanes, qui vérifie le respect des conditions prévues, selon le cas, aux 1° ou 2° du II et délivre l'autorisation.
« L'autorisation s'applique aux opérations intervenant à compter du premier jour du mois suivant la décision et jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivante. Elle est renouvelable par tacite reconduction, par période de trois années civiles, sauf dénonciation formulée au moins deux mois avant l'expiration de chaque période. Elle peut être rapportée lorsque l'administration des douanes constate que les conditions prévues, selon le cas, aux 1° ou 2° du II ne sont plus remplies. »
II. – En conséquence, compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« D. – 1° Le IIbis et le IIter s'appliquent aux demandes d'autorisation déposées à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
« 2° Les options prévues au II de l'article 1695 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, en cours à l'entrée en vigueur du IIter du présent article :
« 1. Valent autorisation au sens du même II, dans sa rédaction résultant de la présente loi ;
« 2. Ne peuvent faire l'objet de la reconduction tacite prévue au dernier alinéa dudit II, dans sa rédaction antérieure à la présente loi. »
Le présent amendement vise à reprendre, dans une logique de modernisation et de simplification du recouvrement de la TVA à l'importation, les dispositions de l'article 58 de la loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique censurée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2016‑741 DC du 8 décembre 2016 comme cavalier législatif, en complétant, compte tenu de son objet, l'article 28 consacré, lui aussi, à la modernisation et à la simplification du dispositif du recouvrement de la DGDDI.
En premier lieu, il généralise l'accès à l'autoliquidation au profit des opérateurs établis dans l'Union européenne. En second lieu, il maintient et renforce le principe de l'ouverture de l'autoliquidation à tous les assujettis, voulu par le législateur lors du vote de la loi pour l'économie bleue, tout en garantissant la sécurité du recouvrement de la TVA.
Il assure également une meilleure efficacité du dispositif en encadrant l'accès à l'autoliquidation au profit des seuls opérateurs fiables, afin de circonscrire le risque de fraude auquel la TVA est très exposée.
Enfin, l'autoliquidation de la TVA à l'importation sera désormais accessible sur demande, via une autorisation permettant l'enregistrement préalable auprès de la douane française, à tout opérateur qu'il soit national, communautaire ou tiers, sur la seule base d'une transmission documentaire jointe à la demande d'enregistrement. Aucun audit préalable ne sera requis.
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