Amendement N° 215 (Adopté)

Projet de loi de finances rectificative pour 2016

Déposé le 20 décembre 2016 par : le Gouvernement.

Rédiger ainsi cet article :

«  I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
«  1°Les deuxième à quatrième alinéas duIV de l'article 199terdecies-0 A sont supprimés ;
«  2° Le 2 du II de l'article 885‑0 Vbis est ainsi modifié :
«  a) À la première phrase du deuxième alinéa, la seconde occurrence de la référence : « 1 » est remplacée par la référence : « 1bis » ;
«  b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«  En cas de non-respect de la condition de conservation des titres prévue au premier alinéa du 1 du fait de leur cession plus de trois ans après leur souscription, l'avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de la souscription des titres cédés n'est pas remis en cause, quelle que soit la cause de cette cession, si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I. Les titres ainsi souscrits doivent être conservés jusqu'au terme du délai mentionné au premier alinéa du 1. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l'avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l'article 199terdecies-0 A . ».

Exposé sommaire :

L'article 21quater du présent projet de loi de finances rectificatives pour 2016 tel qu'adopté par l'Assemblée Nationale en première lecture prévoyait la non remise en cause des avantages fiscaux « Madelin » et « ISF-PME » en cas de cession des titres à l'issue d'un délai de trois ans de détention, pour quelle que cause que ce soit, sous condition de réinvestissement.

Cette non remise en cause était soumise à une double condition :

-de remploi du montant initialement investi, ou de l'intégralité du prix de cession s'il est inférieur, dans un délai d'un an en souscription de titres de PME éligibles ;

-de conservation des nouveaux titres jusqu'au terme du délai initial de conservation des titres cédés et dont la souscription a ouvert droit à l'avantage fiscal.

Le Gouvernement avait émis un avis favorable à cette mesure, notamment du fait de l'introduction d'un délai de conservation incompressible de 3 ans garantissant la compatibilité du dispositif avec le droit de l'Union européenne. Cela étant, il avait précisé que des aménagements seraient proposés dans le cadre de la navette.

Cette mesure a été supprimée par le Sénat.

Par cet amendement, il est donc proposé de la rétablir et d'apporter plusieurs aménagements rédactionnels à l'article 21quateradopté en première lecture par l'Assemblée nationale et supprimé par le Sénat.

Ces aménagements visent à :

- supprimer la référence à la notion d'actionnaire minoritaire afin de lever toute ambiguïté sur la portée de la mesure. En effet, l'application littérale des dispositions de l'article 21quatertel que voté par l'Assemblée nationale conduit à faire peser l'obligation de réinvestissement sur les seuls actionnaires minoritaires. Or, cette différence de traitement n'est ni justifiée, ni conforme à l'intention des auteurs du texte ;

- retenir, s'agissant du montant à réinvestir, le seul prix de cession, net des frais et taxes y afférents, par cohérence avec le cas de la cession stipulée obligatoire déjà prévu par la loi. Cela permettra en outre d'en faciliter le suivi, notamment dans le cadre du contrôle ;

- effectuer des améliorations rédactionnelles afin, notamment, d'aligner, par un simple renvoi de l'article 199 terdecies-0 A du CGI vers l'article 885‑0 V bis du CGI, les cas de non remise en cause de l'avantage fiscal de la réduction d'impôt « Madelin » sur ceux de la réduction d'impôt « ISF-PME », comme c'est le cas pour les autres conditions dérogeant au délai de conservation ;

- enfin, corriger également plusieurs scories de consolidation des textes résultant de l'adoption de la loi de finances rectificative pour 2015.

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