Déposé le 19 décembre 2016 par : M. Sebaoun, M. Blazy, Mme Guittet, Mme Lemorton, M. Chanteguet, M. Bouillon, M. Yves Daniel, Mme Tallard, Mme Filippetti.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le I de l'article 1609quatervicies A du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Aux deux premiers alinéas, les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n°2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, » sont supprimés ;
« 2° Les deux derniers alinéas sont supprimés.
« II. – La dernière ligne du tableau du I de l'article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est supprimée.
« III. – La perte de recette pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Cet amendement vise à réaffecter l'intégralité des ressources issues de la TNSA (taxe sur les nuisances sonores aériennes) au fonds d'aide à l'insonorisation des logements situés autour des principaux aéroports français. Il ne modifie pas le montant de taxe acquitté par les compagnies aériennes.
La TNSA a été créée sur le principe « pollueur-payeur ». Elle est due par tout exploitant d'aéronef et son produit est affecté directement et intégralement au financement des aides versées aux riverains de l'aéroport concerné, en application des articles L. 571‑14 à L. 571‑16 du Code de l'environnement.
La loi de finances pour 2014 a instauré un plafond de 49 millions d'euros. Le PLF 2016 l'a ramené à 47 millions d'euros et le PLF 2017 l'a maintenu à 47 millions d'euros. Ces dispositions sont prises avec la volonté de plafonner la fiscalité affectée au financement d'organismes chargés de mission de service public dans un souci de meilleure gestion budgétaire, notamment lorsque ces organismes ont accumulé une importante trésorerie.
Or s'agissant de la TNSA, un tel plafonnement ne se justifie pas puisque le produit de la taxe est affecté au financement d'une aide directe aux riverains. Il n'est donc pas justifié de considérer la TNSA comme une taxe affectée au financement d'un organisme. Tel est aussi l'avis de la Cour des comptes dans un récent rapport « L'État et la compétitivité du transport aérien » paru cette année : « Le plafonnement des recettes de la taxe de solidarité et de la taxe sur les nuisances aériennes (TNSA), et le reversement du surplus au budget général, ne sont pas adaptés à des taxes affectées, dans un secteur dont on cherche à alléger les charges ».
S'agissant d'une taxe affectée appliquant le principe « pollueur-payeur », on peut s'interroger sur son plafonnement et sur l'utilisation de son excédent à des fins étrangères à son objet.
Par ailleurs, malgré un aménagement des tarifs au 1er avril 2015 permettant d'affecter des recettes complémentaires à l'Ile-de-France, la situation du Fonds d'aide à l'insonorisation ne permet plus de répondre à l'ensemble de la demande autour de Paris-Orly et Paris-Charles-de-Gaulle et une planification de l'aide a été mise en place. A titre d'exemple ce sont plus de 3 300 demandes d'aide à l'insonorisation qui étaient enregistrées fin 2015 en Ile-de-France.
L'autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA) évoque ainsi une « régression » au moment même où les gestionnaires de cette aide doivent faire face à la progression de leurs besoins en trésorerie. En effet, le nombre de logements éligibles a augmenté significativement avec la révision des Plans de Gêne Sonore. Un rapport du CGEDD estimait le nombre de logements restants à insonoriser à près de 80 000, dont 87 % des besoins pour les aéroports parisiens (environ 69 000 logements), 6,5 % à Toulouse (5 000 logements) et 6,5 % sur les autres aéroports, alors même que les aéroports parisiens ne percevraient que 76 % de la TNSA.
La suppression du plafond permettrait de réintégrer 1,4 millions d'euros au fonds d'aide à l'insonorisation.
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